TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201509_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1986, est entré en France le 15 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 14 septembre 2013, puis d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " valable jusqu'au 15 août 2015. Par un courrier du 5 février 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. En admettant même que M. A justifierait, comme il le soutient, résider en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2010 au 14 septembre 2013. Ainsi, et dès lors qu'il a séjourné en France en qualité d'étudiant au cours de cette période, M. A devait justifier avoir résidé en France depuis plus de quinze ans à la date d'édiction de la décision contestée pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A n'établit pas, ni même n'allègue qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201509_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel