TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Partielle
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201509_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président ; - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. C, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute qu'il avait justifié d'une demande de titre de séjour avant l'obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 août 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2020 selon ses déclarations. À la suite d'un contrôle d'identité le 7 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'est pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien ou, en tout état de cause, des dispositions code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à l'appui de ses conclusions dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 2022 qui a pour objet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis bientôt deux ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2020, selon ses déclarations, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, ni en avoir noué en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie à la date de la décision attaquée d'une confirmation de rendez-vous de la préfecture de la Haute-Saône en date du 26 août 2022, pour le 28 septembre 2022, afin de déposer une première demande de titre de séjour, rendez-vous qu'il a mentionné lors de son audition par la police judiciaire de Marseille le 7 septembre 2022 lorsqu'il a été interrogé quant à sa situation administrative. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour le priver d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 8. En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201509
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201509_20221011
Données disponibles
- Texte intégral