TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201508_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation de demandeur d'asile valide jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles emportent sur sa situation et dans la détermination du pays de destination et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante somalienne née le 2 octobre 1995 à Mogadiscio, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 20 juillet 2021 en France où elle a demandé l'asile le 26 juillet 2021. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée en conclusion de la consultation du fichier Eurodac qui mentionnait qu'elle bénéficiait d'une protection internationale en Grèce, a été rejetée le 29 avril 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), contre laquelle Mme B a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 août 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme B, ressortissante somalienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l'âge de vingt-cinq ans. En se bornant à faire valoir que sa présence en France, où sa prise en charge médicale lui a permis de se reconstruire physiquement après les sévices rituels qu'elle a subis, lui a permis depuis son arrivée et son intégration dans la communauté Emmaüs de tisser des liens de nature à pallier sa situation de grande vulnérabilité, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est isolée et dépourvue d'attaches en France, sa famille étant restée dans son pays d'origine. Enfin, il appartenait à Mme B, qui n'allègue pas même ne pas avoir été informée de cette possibilité, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui au demeurant se borne devant le juge de l'excès de pouvoir à présenter ses interrogations sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement en Grèce, aurait sollicité en vain un entretien à cet effet avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, d'autre part d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". D'une part, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. D'autre part, s'agissant de la décision fixant la Grèce pour destination de son éloignement, Mme B ne peut ainsi utilement faire valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Somalie, son pays d'origine, qui n'est pas la destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Enfin, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur son état de santé qui tendrait à montrer que ce dernier ferait obstacle à son éloignement vers la Grèce, pays membre de l'union européenne, où aucune des pièces du dossier ne révèle qu'elle ne pourrait être prise en charge par les services médicaux dans des conditions analogues à celles rencontrées en France. Dans ces conditions, le moyen de la requête tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise et cite notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, et d'une part, il ressort des écritures contentieuses de l'intéressée que Mme B a séjourné en Grèce avant son entrée irrégulière en France. De plus, les pièces produites par la préfète de la Haute-Vienne à l'instance, et notamment les conclusions de l'analyse des empreintes décadactylaires relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, tendent à confirmer que, contrairement à ses dénégations, Mme B bénéficiait d'une protection internationale en Grèce depuis le 1er juin 2020, circonstance sur laquelle s'est fondé l'Ofpra, après l'instruction de sa demande d'asile sur ce point, pour rejeter cette dernière comme irrecevable. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, comme l'allègue Mme B, celle-ci aurait perdu cette protection à la date à laquelle est intervenue la décision en litige et à laquelle s'apprécie sa légalité. Le moyen tiré d'une erreur de droit que Mme B, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dénégations, doit être regardée comme invoquant à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors être écarté.
8. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que l'application de la législation nationale grecque puisse conduire à ce qu'il soit constaté que la protection que les autorités grecques avaient accordée à Mme B soit devenue caduque à la date à laquelle interviendrait effectivement l'éloignement, pareille circonstance, alors même qu'elle ferait obstacle à l'admissibilité de la requérante dans l'unique pays de destination désigné par la décision en litige, procède de l'exécution de cette dernière et reste ainsi sans influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de sa signature.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201508_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel