TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201507_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 19 décembre 1997 à Chouani Hambou (Comores), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une licence de géographie délivrée en 2019 par luUniversité des Comores, est entrée à La Réunion en octobre 2020 munie d'un visa de long séjour mention " étudiant ", puis s'est vue délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Inscrite en licence 3 " géographie et aménagement " pour l'année universitaire 2020/2021 à l'université de La Réunion, elle a obtenu la moyenne générale de 2,59/20 à la première session et de 3,04/20 à la seconde session. Inscrite pour la seconde année consécutive dans la même licence 3 pour l'année universitaire 2021/2022, elle a obtenu une moyenne générale de 6,45/20 à la première session et de 6,54/20 à la seconde session. En outre, il est constant que pour l'année universitaire 2021/2022, elle a accusé de dix absences injustifiées. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante s'est prévalue d'une troisième inscription consécutive en licence 3 " géographie et aménagement ". Toutefois, il résulte de ce qui précède que, malgré les difficultés d'adaptations dont elle fait état et compte tenu notamment de la très faible progression de ses résultats, le préfet de La Réunion était fondé à lui opposer l'absence de caractère réel et sérieux de ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 223
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2201507_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel