TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201507_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce pour pays de renvoi ; subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé d'une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à son état de santé ;
- sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- révèlent que la préfète s'est à tort crue liée par le rejet de la demande d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 1er décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Ouangari.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, produite par M. A et régulièrement communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1993 à Mogadiscio, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 14 mars 2020 à l'âge de vingt-sept ans en France où il a demandé l'asile le 19 mai 2020. Sa demande, instruite en application du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, puis enregistrée le 7 juillet 2020 et examinée selon la procédure de droit commun, a été rejetée le 20 mai 2022 comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), contre laquelle l'intéressé soutient avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. A ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu à distinguer parmi les éléments de sa motivation entre les différentes décisions qu'il comporte, énonce clairement les considérations de droit et de fait, particulièrement en mentionnant l'examen de la situation d'ensemble de l'intéressé, relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard notamment des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Grèce pour pays de destination de cette mesure ;
6. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen personnel et sérieux de la situation de M. A en prenant en compte les éléments particuliers de celle-ci dans son ensemble, et notamment son état matrimonial et ses attaches. Dès lors, le moyen, dans sa branche qui en est déduite, de ce que la préfète de la Haute-Vienne se serait à tort crue liée par le rejet de la demande d'asile de M. A par l'Ofpra doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il appartenait à M. A, qui n'allègue pas même ne pas avoir été informé de cette possibilité, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui au demeurant se borne devant le juge de l'excès de pouvoir à alléguer l'incompatibilité de son état de santé avec un retour dans son pays d'origine, aurait sollicité en vain un entretien à cet effet avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne. Dès lors, le moyen tiré de son état de santé, en tant qu'il invoque les dispositions précitées et est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, dont la légalité s'apprécie à la date de sa signature, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. M. A, ressortissant somalien, est entré, selon ses dires, sur le territoire français en 2020, à l'âge de vingt-sept ans. En se bornant à alléguer un état de santé incompatible avec un éloignement dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, alors qu'il ressort de l'arrêté qu'il est marié à une compatriote restée en Somalie, sans que plus de précisions soient apportées à ce sujet, il ne se prévaut d'aucune attache en France. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qui doit être regardé comme tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, doit être écarté. Par les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par la préfète de la Haute-Vienne.
10. En quatrième lieu, s'agissant de la décision fixant la Grèce pour destination de son éloignement, M. A ne produit à l'instance aucun élément qui établirait qu'il ne serait pas admissible, comme l'indique l'administration dans l'arrêté en litige et dans ses écritures contentieuses, dans ce pays. M. A, à qui il incombe de produire les éléments justificatifs de ses affirmations à l'appui du moyen, qui doit être regardé comme tiré d'une erreur de droit dans l'application du 2° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il invoque, ne produit à l'instance aucun élément susceptible d'introduire un doute sérieux sur la caducité de cette protection en Grèce et, partant, sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". D'une part, M. A ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. D'autre part, Il ne peut non plus, en tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, utilement faire valoir les risques qu'il encourrait en cas de retour en Somalie, son pays d'origine, qui n'est pas la destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Enfin, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur son état de santé qui tendrait à montrer que ce dernier ferait obstacle à son éloignement vers la Grèce ni, en tout état de cause, en se bornant à des considérations générales sur l'accueil des réfugiés, qui établirait qu'il encourrait dans ce pays membre de l'union européenne des risques personnels et actuels susceptibles d'être qualifiés de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens de la requête tirés d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 et, subsidiairement, à fin de suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201507_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel