TA141ère chambre JU1ère chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2201504_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que neuf des décisions de retraits de points qu'elle récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution totale du solde de points affecté à son permis de conduire. Il soutient que : - les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées le 16 mars 2012, le 9 août 2018, le 29 octobre 2018, le 17 février 2020, le 11 septembre 2020, le 10 février 2021 et le 21 avril 2021 ont été constatées au moyen d'un radar automatique et sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais reçu notification des avis de contravention ou d'amendes forfaitaires majorées et qu'ainsi, il n'a jamais reçu l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 29 septembre 2021 est entachée d'erreur de droit dès lors que sa réalité n'est pas établie, le requérant ayant déposé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée entraînant son annulation ; - la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 12 mars 2012 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais reçu notification d'un avis de contravention ni d'un avis d'amende forfaitaire majorée contenant l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre huit des neuf retraits de points en litige, et au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que : - les décisions de retraits de points relatives aux infractions relevées le 4 décembre 2009, le 30 juillet 2010, le 16 juin 2011, le 12 mars 2012, le 14 mars 2012, le 2 octobre 2014, le 11 décembre 2015, le 11 mai 2016, le 7 juin 2017, le 13 juin 2018, le 9 août 2018, le 29 octobre 2018, le 11 décembre 2018, le 17 février 2020, le 28 février 2020, le 11 septembre 2020, le 10 février 2021, le 21 avril 2021, le 26 avril 2021 et le 29 septembre 2021 ont fait l'objet d'un retrait ; dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ces décisions et contre la décision référencée 48 SI ont perdu leur objet ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à vingt-et-une infractions relevées à l'encontre de M B. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire et l'annulation de neuf des décisions de retrait de points qu'elle récapitule. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que l'ensemble des points retirés consécutivement aux infractions relevées le 12 mars 2012, le 9 août 2018, le 29 octobre 2018, le 17 février 2020 et le 11 septembre 2020 ont fait l'objet d'une restitution de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ces décisions sont sans objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables. 4. Les décisions de retraits de points relatives aux infraction constatées le 10 février 2021, le 21 avril 2021, le 26 avril 2021 et le 29 septembre 2021 n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant. En outre, il résulte de l'instruction que si les mentions relatives aux infractions relevées le 9 août 2018, le 29 octobre 2018 et le 17 février 2020 apparaissent sur le relevé d'information intégral de M. B, ces mentions ne font plus état d'un retrait de point. Par ailleurs, le solde de points du requérant mentionné sur le relevé d'information intégral s'élève à neuf points sur douze. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ces retraits de points et contre la décision 48 SI ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 16 octobre 2012 : 5. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 6. D'autre part, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ainsi, ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que l'infraction constatée par un radar automatique le 16 octobre 2012 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Cette mention établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route. Toutefois, en l'absence de paiement par M. B, cette mention ne permet pas d'établir que le requérant a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, si l'administration fait valoir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée en se bornant à décrire la procédure prévue et à produire un " spécimen d'avis de contravention ", elle ne l'établit pas. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui il appartient d'apporter la preuve de la notification du titre exécutoire ou de fournir une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que le contrevenant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 16 octobre 2012 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points du solde de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 16 octobre 2012. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 août 2018, 29 octobre 2018, 17 février 2020, 10 février 2021, 21 avril 2021, 26 avril 2021 et 29 septembre 2021, ni sur celles dirigées contre la décision référencée 48 SI du 24 mai 2022. Article 2 : La décision de retrait de points du permis de conduire de M. B consécutive à l'infraction commise le 16 octobre 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2201504_20230824
Données disponibles
- Texte intégral