TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201504_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où la décision attaquée l'empêche de bénéficier de prestations familiales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que cette décision est intervenue sans avis préalable du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2201505 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 heures 00. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Raud greffière d'audience : - les observations orales de Me Desroches, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant congolaise née le 18 août 1984, est entrée en France le 17 novembre 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 17 août 2020 au 16 août 2021. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Mme B demande la suspension de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, en particulier, si l'intéressée soutient qu'elle a entendu maintenir sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, son courrier du 13 septembre 2021 adressé à la préfecture de Vienne, qui comporte comme titre " modification de fondement de demande de renouvellement de titre de séjour ", indique uniquement qu'elle souhaite que sa demande soit examinée à titre principal en tant que parent d'enfant français et à titre subsidiaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la situation personnelle de Mme B pourrait lui permettre d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Desroches. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201504_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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