TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201501_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 4 642,23 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que la décision est entachée A erreur de fait dès lors qu'elle ne prend pas en considération la réalité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, il doit être mis hors de cause pour les dettes relatives aux primes de fin d'année ou les autres prestations servies par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 6 décembre 2021 s'y est substituée, et qu'elles sont tardives ; - l'indu de revenu de solidarité active est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la procédure a été respectée ; - l'indu de prime d'activité est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision du 11 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 4 642,23 euros de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. M. D a formé un recours administratif préalable. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le département de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active de 4 446,45 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, ainsi que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault confirmant implicitement un indu de prime d'activité de 195,78 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un contrôleur assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que M. D a vécu en couple en 2020 et qu'il n'avait pas déclaré le chiffre d'affaires réalisé en qualité d'auto-entrepreneur. Pour contester l'indu en litige que M. D se borne à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte les explications qu'il a fournies sans apporter aucune pièce contredisant les constatations du contrôleur assermenté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du département de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 446,45 euros. En ce qui concerne la prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté A fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet A ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D s'est abstenu de déclarer l'intégralité de ses ressources. Par suite, il n'est pas fondé à contester l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département de l'Hérault et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président, D. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2201501
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201501_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel