TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2201500_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 mai 2022, enregistrée le 25 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête présentée par M. E B. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B, représenté par Me Couronne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé d'une année supplémentaire la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 octobre 2021 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - en l'absence des quatre critères prévus par la loi, la décision est entachée d'une erreur de droit ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 20 avril 1978 est entré en France une première fois le 1er avril 2013. Par un arrêté du 14 novembre 2014, le préfet de la Haute-Marne, tirant les conséquences du rejet définitif de sa demande d'asile, a refusé l'admission exceptionnelle de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Marne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Lors de son retour en France le 5 mars 2019, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 juin 2020, qui a fait l'objet d'un rejet implicite en raison du silence gardé par l'administration sur sa demande. Le 26 octobre 2021, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy. Par deux décisions du 27 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'autre part l'a assigné à résidence au sein de la Métropole de Nancy pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un jugement du 4 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne a prolongé d'une année supplémentaire la durée de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de Meurthe-et-Moselle pour une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C. Par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation de signature à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée qui vise notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la circonstance que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de quitter le territoire français sans délai, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue le requérant. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " M. B ne peut utilement soutenir que la préfète de la Haute-Marne n'aurait pas tenu compte des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions au demeurant abrogées, dès lors que la décision contestée, qui correspond à une prolongation d'interdiction de retour, a été prise au seul motif que l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que la décision contestée serait entachée d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation et qu'elle porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n'assortit cependant son moyen d'aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Enfin, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public dès lors que la décision contestée a été prise au seul motif que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Haute-Marne. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. Le rapporteur, A. DLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2201500_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel