TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201499_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 3 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, enfin, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 21 mars 1988, entrée en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un titre de séjour italien " longue durée-UE ", a bénéficié, à compter du 14 janvier 2020, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " renouvelé en janvier 2021. Le 24 janvier 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté du 23 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2018 et a été admise au séjour à titre exceptionnel dès 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur, au titre de son activité salariée. Il est constant que, depuis cette date, Mme A n'a jamais cessé de travailler et occupait, en dernier lieu, un emploi au sein de la société Stokomani au moyen d'un contrat à durée indéterminée conclu le 17 juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a quitté son pays d'origine en 2008, est parfaitement insérée au sein de la société française, dont elle maîtrise la langue et où elle s'est investie au sein d'une association sportive. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée entretient depuis 2019 une relation stable avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, le couple ayant d'ailleurs emménagé dans un logement commun courant 2022. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a, par la décision de refus de séjour attaquée, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 23 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 23 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201499_20221201
Données disponibles
- Texte intégral