TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201495_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle sa candidature pour le master mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " premier degré, parcours professorat des écoles, a été refusée. Elle soutient que : - elle a déjà présenté sa candidature l'année précédente et, comme l'an dernier, le motif tiré du caractère insuffisant du dossier lui a été opposé ; - elle souhaite acquérir de solides compétences professionnelles, notamment disciplinaires, didactiques et pédagogiques ; - elle est motivée et déterminée ; - contrairement à sa candidature précédente, elle a effectué un service civique dans un établissement scolaire où elle a pu acquérir une première expérience dans les domaines enseignés dans le master pendant huit mois en accompagnant notamment des élèves de niveaux différents ; - elle est faiblement mobile et dispose de faibles ressources ; - le site universitaire de Troyes est le seul où elle peut se rendre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal est incompétent pour en connaître, dès lors que la requérante formule un recours gracieux, non un recours contentieux ; - la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de moyens ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de Me Bajn pour l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté, au titre de l'année universitaire 2022/2023, une demande d'admission en master mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) premier degré, parcours professorat des écoles proposé par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) dont les enseignements sont notamment dispensés sur le site universitaire de Troyes. Il n'a pas été fait droit à sa demande par une décision du 21 juin 2022, confirmée le 5 juillet suivant à la suite de l'exercice d'un recours gracieux. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'exception d'incompétence : 2. En faisant valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les recours gracieux, l'URCA a entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête présentée par Mme A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat () ". Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du même code : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". Son article D. 612-36-2 dispose : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Il résulte de ces dispositions qu'une sélection des candidats à l'accès en première année de deuxième cycle doit être mise en œuvre lorsqu'une université a décidé de fixer des capacités d'accueil au moyen d'une délibération annuelle de son conseil d'administration, laquelle doit notamment déterminer les capacités d'accueil et les modalités de sélection, ces dernières devant être assorties de critères de sélection sur l'application desquels le juge opère un contrôle de l'erreur manifeste. 4. Pour refuser d'admettre Mme A en première année de master MEEF, le président de l'URCA, a estimé, à la suite de l'examen de son dossier par une commission, que celui-ci était insuffisant. 5. D'une part, les circonstances que Mme A soit peu mobile et ne dispose que de faibles ressources sont sans influence sur la légalité des décisions contestées. D'autre part, Mme A, qui avait vainement présenté sa candidature pour l'année universitaire précédente, soutient que, depuis, elle a pu acquérir une expérience dans le domaine de l'éducation, ayant occupé pendant huit mois les fonctions de service civique au sein d'un établissement scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a été classée que 179ème sur liste complémentaire alors que les capacités d'accueil ont été fixées pour l'année universitaire 2022/2023 à 85 s'agissant du site de Troyes. En outre, si Mme A affirme qu'elle a pu appréhender les thématiques éducatives et être en contact avec des élèves au cours de l'année universitaire écoulée, ce seul élément ne permet pas d'établir que le président de l'URCA aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en écartant sa candidature. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'URCA, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions rejetant son inscription dans le master mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " premier degré, parcours professorat des écoles pour l'année universitaire 2022/2023. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'URCA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201495_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel