TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201488_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission de recours de l'invalidité du 19 janvier 2022.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité le 10 octobre 2019 une pension militaire d'invalidité à raison de traumatismes subis au niveau de ses deux genoux et de sa cheville gauche. Sa demande a été rejetée par décision du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées du 15 avril 2021, confirmée par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 19 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Selon l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". L'article 125-3 dispose que : " () / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité () ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision de refus opposée le 15 avril 2021 par le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, confirmée par la commission de recours de l'invalidité le 19 janvier 2022, est fondée sur le motif tiré de ce que le taux d'invalidité des trois infirmités déclarées par l'intéressée est inférieur à un taux de 10 %. En effet, un expert rhumatologue qui a examiné la requérante le 13 janvier 2021 a évalué le taux d'invalidité concernant le genou gauche à 5 %, celui portant sur le genou droit à 3 % et celui afférent à la cheville gauche à 2 %. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a confirmé dans son rapport du 12 février 2021 les constats effectués par l'expert médical. Si Mme A conteste les taux ainsi retenus en faisant valoir que les séquelles des entorses subies à l'occasion du service provoquent régulièrement des raideurs et des douleurs ainsi que des gonflements en fin de journée et que les montées et descentes de marches sont problématiques, elle n'apporte aucun élément médical de nature à contredire sérieusement les appréciations portées par l'expert médical, conformes au guide-barème visé par l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours de l'invalidité du 19 janvier 2022 portant refus d'attribution d'une pension militaire d'invalidité serait illégale. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pastor, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2201488_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel