TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201488_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme E D, représentée par Me Mariage, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation dont elle est propriétaire, situé au 5 faubourg du Ménil à Sedan (08). Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison sise 5 faubourg du Ménil à Sedan ; - l'immeuble sis 7 faubourg du Ménil, attenant à sa maison et dont la commune de Sedan est propriétaire, est très dégradé et présente un danger pour la sécurité publique ; - la commune de Sedan a partiellement démoli cet immeuble, mettant à nu le pignon mitoyen ; - de nombreux désordres et dégradations sont apparus à la suite de cette démolition, engendrant de graves préjudices et nuisances qui affectent sa propriété ; - elle a constaté des chutes de pierres dans sa cour et devant sa maison, ainsi que des modifications de structure ; - elle a constaté en outre des infiltrations d'eau par le mur mitoyen ; - malgré ses nombreuses réclamations et un courrier recommandé du 26 avril 2022, la commune de Sedan n'a rien entrepris pour remédier aux désordres. La requête a été communiquée le 1er juillet 2022 à la commune de Sedan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 21 rue Paul Schleiss à Reims (51100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'immeuble de Mme D sis 5 faubourg du Menil à Sedan, cadastré section YC n°16, en particulier sur la façade et le pignon extérieur mitoyen de l'immeuble sis 7 faubourg du Ménil cadastré YC n° 15, propriété de la commune de Sedan, en indiquant leur date d'apparition ; 2) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la commune de Sedan aux abords de l'immeuble et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 4) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 5) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Sedan et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2201488_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel