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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201482_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire enregistré le 17 avril 2023 [non communiqué], M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa déclaration de nationalité française ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour " salarié ", dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait sursis à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée :
- le préfet a insuffisamment examiné les circonstances, concernant tant ses liens avec son pays d'origine que le sérieux de ses études ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, dès lors qu'il n'apporte pas d'élément suffisant à renverser la présomption d'authenticité des actes d'état-civil étrangers posée par l'article 47 du code civil ; il a méconnu son droit à une identité tel que protégé par l'article 8 de la convention de New York ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-1 du même code ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre ;
- il doit être sursis à statuer, dès lors qu'il est dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur sa déclaration de nationalité française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Par une décision du 24 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 2 août 2002 et être entré en France le 1er juillet 2017. Le 6 mars 2018, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier, par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins. Le 9 mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'un refus du préfet de l'Allier par un arrêté du 10 mars 2022, l'obligeant également à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Allier a considéré que l'intéressé ne justifiait ni de son état-civil ni de son âge lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance, l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour ayant été analysés par les services de la police aux frontières, qui ont conclu qu'un dossier avait déjà été instruit sous les mêmes identité et filiation en 2018 avec des numéros d'actes différents. Si le requérant produit postérieurement à la décision attaquée différents jugements supplétifs et rectificatifs, datés respectivement du 2 décembre 2021, du 11 mai 2022 - annulant du 5 février 2021 - et du 25 avril 2023, l'accumulation de ces documents, contenant au demeurant de nombreuses erreurs et fautes d'orthographe, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet de l'Allier sur l'incapacité du requérant à établir son état civil. Eu égard aux incohérences de ces documents et au fait que le jugement du 25 avril 2023 aurait été rendu sur demande de son père, alors que M. B fait valoir dans sa requête ne plus avoir aucun contact avec lui depuis plusieurs années, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Allier a refusé, pour ce seul motif, de délivrer un titre de séjour à M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201482_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel