TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201482_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif une dette d'allocation de logement social qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Elle soutient que : - elle a corrigé son erreur dans sa déclaration trimestrielle, - la caisse d'allocations familiales a tardé à prendre en compte son rectificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie de l'allocation de logement social. Le 1er juin 2021, lors de sa déclaration trimestrielle, elle a déclaré avoir versé 5 460 euros au titre des pensions alimentaires 2020 alors qu'en réalité, elle a perçu, au titre de cette même année 2020, la somme de 5 460 euros. La caisse d'allocations familiales, qui n'a pas pris immédiatement en compte la modification de l'intéressée effectuée le 1er juillet 2021, a recalculé les droits à l'allocation de logement social de Mme A en février 2022 et, le 8 mars 2022, a notifié à celle-ci un indu de l'allocation de logement social s'élevant à 1 860 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a confirmé le bien-fondé de l'indu en litige. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ". En vertu de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, (), lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". En vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré, au titre de l'année 2020, avoir versé 5 460 euros de pension alimentaire alors qu'elle devait déclarer avoir perçu 5 460 euros de pension alimentaire. Si l'intéressée a rapidement signalé son erreur à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas pris en compte immédiatement cette rectification, cette circonstance, pour malheureuse qu'elle soit, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la dette d'allocation de logement social qui résulte de l'exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est ni soutenu ni même allégué, que le calcul auquel a procédé le département de la Nièvre serait erroné. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de sa dette d'allocation de logement social et à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 mai 2022. Cependant, l'intéressée peut, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201482_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel