TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201478_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane, qui n'a pas tenu compte des caractéristiques du système de santé colombien, s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 7 mars 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2200429. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 2 novembre 2022 à 9 heures 00, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, M. B, statuant en qualité de juge des référés, a procédé à la lecture de son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. C, ressortissant colombien né en 1964, est entré sur le territoire français en 2019 d'après les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Il a sollicité, par dépôt du 26 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir. Par la présente instance, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. En l'espèce, les moyens précités et invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées. 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201478_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel