TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201475_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie d'un visa de long séjour alors que cette condition n'est pas opposable à une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui doit être collégial et signé par les trois médecins ; - il appartient au préfet de démontrer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins. Par une décision du 29 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Des mémoires ont été enregistrés les 1er et 3 octobre 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, et n'ont pas été communiqués, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant Mme B et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956 à Timoulilt, est entrée en France le 21 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 juillet 2013. Par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1500570 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon, confirmé par un arrêt n° 15LY02770 du 31 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle retrace le parcours migratoire de Mme B, ainsi que sa situation privée et familiale sur le territoire français, avant de conclure que le refus de séjour qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Si Mme B soutient que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu se prononcer sur une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, le préfet de la Côte-d'Or a dûment examiné si elle pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en témoigne la motivation de l'arrêté en litige, laquelle indique que l'intéressée " ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour rester en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ". En outre, il ressort de la demande de titre de séjour qu'elle a adressée aux services de la préfecture, par le biais de son conseil, qu'elle a expressément sollicité " le bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 435-1 et L. 423-23 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le conseil de la requérante conclut à ce qu'il lui soit délivrée " une carte de séjour mention vie privée et familiale en qualité d'ascendant de français à charge ", il ne ressort d'aucune des mentions de ce courrier qu'il aurait expressément sollicité une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Côte-d'Or a pu s'estimer uniquement saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 3 que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Toutefois, si la décision en litige relève que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, intervenu le 20 juillet 2013, et en conclut qu'" il s'agit donc d'un détournement de visa ", il ne ressort pas de cette formule, pour maladroite qu'elle soit, que le préfet de la Côte-d'Or ait entendu lui opposer un motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour refuser sa demande de titre de séjour pour raisons familiales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français et de son état de santé. Elle fait notamment valoir que trois de ses enfants majeurs, leurs familles respectives, sa mère, une de ses sœurs et un de ses frères, certains ayant la nationalité française tandis que d'autres sont titulaires d'une carte de résident, résident en France. Toutefois, la seule présence en France de certains membres de sa famille ne saurait suffire à caractériser, par elle-même, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en outre que ses enfants possèdent leurs propres cellules familiales et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans au Maroc, où vivent encore deux des membres de sa fratrie, et, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, deux de ses enfants. Ainsi, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à ce que les membres de sa famille qui séjournent en France lui rendent visite. S'il ressort des certificats médicaux, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté en litige, que l'état de santé de Mme B nécessite trois séances de dialyse par semaine et qu'elle a été opérée du cœur, la date de cette opération n'étant pas indiquée, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 mars 2022 conclut que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Or, les seuls éléments médicaux qu'elle verse au dossier sont insuffisants pour remettre sérieusement en cause les conclusions de cet avis. Ainsi, il n'est pas justifié que les membres de sa famille résidant en France seraient seuls à pouvoir lui apporter une assistance, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accompagnement adapté à son état de santé au Maroc, le cas échéant au sein de son cercle familial. Du reste, sa présence en France est essentiellement due à son maintien en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 janvier 2015, et elle ne fait valoir aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Il s'ensuit que les circonstances invoquées par Mme B ne peuvent être regardées comme caractérisant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels suffisants au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement le 10° de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 9. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ". Selon l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. () ". Enfin, l'article 3 de cet arrêté prévoit, s'agissant des étrangers sollicitant leur admission au séjour : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 10. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il est dérogé à la rédaction préalable par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du rapport prescrit à son article 3 lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement entend se prévaloir, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de la protection résultant du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, le 9° de l'article L. 611-3 du même code. 11. Le préfet de la Côte-d'Or a estimé, au vu des éléments médicaux portés à sa connaissance par Mme B, laquelle n'a pas formé de demande de titre de séjour à raison de son état de santé, qu'elle était susceptible de se prévaloir d'une protection contre l'éloignement, en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa situation entrait dès lors dans l'hypothèse prévue par l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016, lequel n'impose pas la rédaction d'un rapport médical préalablement à l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ressort des mentions de l'avis du 31 mars 2022 qu'il a été rendu de façon collégiale par trois médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, le préfet de la Côte-d'Or indique, après avoir rappelé l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que " par conséquent ", elle ne peut se prévaloir d'une protection contre l'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour regrettable que soit cette formulation, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier, alors que l'autorité administrative prend sa décision sans avoir eu communication des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de la requérante et que celle-ci n'établit ni même n'allègue avoir fait valoir auprès de l'administration des éléments de nature à contredire l'avis du collège de médecins, que le préfet de la Côte-d'Or, qui a entendu s'approprier cet avis, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et par suite entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B excipe en vain de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201475
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201475_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel