TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201472_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, assisté de son curateur, l'ATMP du Calvados, et un mémoire de reprise d'instance enregistré le 29 septembre 2022, Mme F C, M. A C et M. D C, agissant en qualité d'héritiers de M. B C, décédé, représentés par Me Launay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villers-sur-Mer a délivré un certificat d'opération non réalisable pour la construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villers-sur-Mer de délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de construction envisagé ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur la demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en outre, la parcelle est située en dehors de l'emprise de l'emplacement réservé n° 9. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la commune de Villers-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Garnier-Durand, représentant les héritiers de M. C, et de Me Labrusse, représentant la commune de Villers-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2021, M. C, propriétaire de plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier en copropriété, cadastré section B 596, situé au 366 chemin du Bois à Villers-sur-Mer, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un projet de construction d'une maison de 120 m2 sur les lots 5 et 6. Par la décision attaquée du 24 décembre 2021, le maire de Villers-sur-Mer a déclaré l'opération non réalisable. A la suite du décès de M. C, ses héritiers ont repris l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. G en sa qualité de 5ème adjoint au maire. Par un arrêté du 24 septembre 2020, M. G a reçu délégation du maire de la commune de Villers-sur-Mer " pour intervenir dans les domaines suivants : commerce, développement économique, animations, propreté, marchés de vente itinérante, tourisme, stationnement ". Or, cet arrêté ne donne pas délégation à M. G pour intervenir en matière d'urbanisme. La commune de Villers-sur-Mer ne faisant état d'aucun autre arrêté de délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. Pour décider que le projet de construction n'était pas réalisable en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Villers-sur-Mer a considéré que le projet doit s'implanter à proximité immédiate du ruisseau du Montcel, qui fait l'objet d'un emplacement réservé n° 9 pour un aménagement de trois mètres de large, et que de part et d'autre du ruisseau, les terrains se situent en zone inondable de l'atlas régional des zones inondables, confirmant un risque pour la sécurité des biens et des personnes en cas de crues du ruisseau. 6. Si la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section B n° 596, est concernée par l'emplacement réservé n° 9, d'une superficie de 2 700 m2, au bénéfice de la commune de Villers-sur-Mer pour l'aménagement du ruisseau de Montcel sur une largeur de trois mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies et du plan dressé par un géomètre expert, que la construction projetée, en lieu et place d'un ancien court de tennis, ne se trouve pas à l'intérieur de l'emprise de l'emplacement réservé, et qu'elle sera située à plus de trois mètres du ruisseau. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, la construction d'une habitation à proximité de l'emplacement réservé empêcherait la réalisation des aménagements projetés sur cet emplacement. De plus, si la décision fait état de ce que le terrain est concerné par des risques d'inondation répertoriés dans l'atlas régional des zones inondables, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan réalisé par un géomètre-expert, que l'emprise de la construction projetée est située sur un terrain en pente, quatre mètres plus haut que le ruisseau, à une cote de 7,80 mètres, aucun élément n'étant par ailleurs de nature à établir que la construction projetée serait inondée en cas de crue du ruisseau ou que le permis de construire ne pourrait faire l'objet de prescriptions spéciales pour prendre en compte les risques allégués. Dans ces conditions, en retenant que l'opération projetée par M. C n'était pas réalisable, le maire de Villers-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les consorts C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villers-en-Mer a déclaré non réalisable l'opération de construction projetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. L'annulation par le présent jugement du certificat d'urbanisme négatif du 24 décembre 2021, lequel n'est pas au nombre des décisions valant " autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ", n'implique que le réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. C. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Villers-sur-Mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villers sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villers-sur-Mer demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villers-sur-Mer a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villers-sur-Mer de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Villers-sur-Mer versera aux consorts C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, M. A C et M. D C et à la commune de Villers-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201472_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel