TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201469_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 mai 2022, par lequel le préfet de la Nièvre lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) en tout état de cause, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il dispose d'éléments sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile et a de fortes chances d'obtenir gain de cause devant cette juridiction, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui a en outre avisé oralement les parties que le jugement était susceptible de prendre appui sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour, l'arrêté en litige ne contenant aucune décision de cette nature et se bornant à prescrire une mesure d'éloignement ; - les observations de Me Brey, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposées dans ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né en 1969 et de nationalité albanaise, est entré clandestinement en France en septembre 2021, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 6 mai 2022, le préfet de la Nièvre lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 28 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Cette délégation de signature, qui porte sur l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'autorité préfectorale à l'exception de huit catégories de mesures sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, définit ainsi suffisamment son étendue sans porter sur la totalité des pouvoirs de cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne comportant pas de refus de titre de séjour mais seulement une mesure d'éloignement, les conclusions dirigées contre un tel refus sont en tout état de cause irrecevables. 5. En troisième lieu, s'avère inopérant, pour la même raison, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour. 6. En quatrième lieu, la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", est inutilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne désigne pas le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé d'office. 7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine pour arguer d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur sa situation personnelle, cette dernière s'entendant des intérêts que l'intéressé a constitués sur le territoire français. 8. En sixième lieu, si M. B fait valoir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, cette fois de façon opérante, qu'il est exposé en Albanie à la vindicte d'un clan familial en raison de son appartenance à la communauté rom et de la relation que sa fille a entretenu avec l'un des membres de ce clan, qui l'aurait ensuite enlevée et contrainte à la prostitution, ses allégations, du reste jugées peu claires et peu convaincantes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont corroborées, devant le tribunal, par aucun commencement de preuve. Le requérant n'établit ainsi ni la réalité des menaces proférées contre lui ni l'incapacité des autorités albanaises à lui assurer leur protection. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dans ces conditions, être accueilli. 9. Enfin, l'arrêté attaqué ne comportant aucun refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure, il est vainement excipé de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 mai 2022. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 () ". L'article L. 752-5 du même code dispose : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 12. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8, M. B, qui ne verse aux débats aucun élément de justification des risques prétendument encourus en cas de retour en Albanie et qui ne développe d'ailleurs aucune critique argumentée de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2022, laquelle lui oppose le caractère imprécis et convenu de ses dires, " insuffisamment étayés et personnalisés pour refléter le caractère d'expériences vécues ", ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen du recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à la suspension des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Brey et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, D. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201469_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel