TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201467_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000430 du 17 novembre 2020, le tribunal a condamné Mme A B à payer une amende de 5 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par une saisine, enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 novembre 2020.
Il soutient que :
- le jugement, notifié le 22 février 2021, n'avait pas été complètement exécuté le 8 novembre 2022 ;
- le montant de l'astreinte due pour la période du 22 août 2021 au 8 novembre 2022 s'élève à 13 290 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, Mme B s'en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que :
- le travail de démolition des ouvrages était exécuté à 90 % le 8 novembre 2022 ;
- les lieux ont été intégralement remis en état, ainsi qu'un commissaire de justice l'a constaté le 20 décembre 2022 ;
- le tribunal doit tenir compte de son comportement, en application des dispositions de l'article L. 131-4 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000430 du 17 novembre 2020, notifié à Mme B le 22 février 2021 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné Mme B à une amende de 5 euros pour contravention de grande voirie en raison de l'occupation sans autorisation du domaine public maritime, constitué par la plage de Porto sur le territoire de la commune d'Ota, du fait de l'implantation de deux locaux en dur, d'une terrasse de restauration en dur et de deux terrasses en bois, pour une emprise totale de 395 m². Le tribunal a également enjoint à Mme B de remettre les lieux en leur état initial dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un constat effectué le 8 novembre 2022 par deux agents commissionnés et assermentés que si les superstructures des bâtiments en dur avaient été démontées, la dalle en béton carrelée du bâtiment principal était alors toujours en place, pour une emprise de 173 m², et que de nombreux gravats et déchets avaient été abandonnés sur le site, pour une emprise d'environ 133 m². Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2022, à la demande de Mme B, par un clerc de commissaire de justice, habilité aux constats, que la dalle et les gravats et déchets avaient été, à cette date, entièrement retirés du domaine public maritime. Par suite, l'article 3 du jugement du 17 novembre 2020 doit être regardé comme ayant été exécuté le 20 décembre 2022.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte provisoire, pour une période commençant à compter de la date de notification du jugement du 17 novembre 2020 à Mme B, soit le 22 février 2021, et courant jusqu'au 20 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par Mme B à la somme de 7 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B devra verser, au titre de cette liquidation de l'astreinte, une somme de 7 000 euros à l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à verser à l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 22 février 2021 au 20 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 novembre 2022
DTA_2000430_20221110TA208 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201467_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2201467_20230908