TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201467_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Le Breuil à raison d'un bien situé 45 boulevard Saint-Cloud sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il est titulaire de l'allocation adulte handicapé depuis novembre 2020 ; - la date de son déménagement notée sur son avis d'imposition correspond à son déménagement final, alors qu'il aurait pu également noter novembre ou décembre 2020, et il ne dispose que d'un faible revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet, rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. D'une part, aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. (). ". Et aux termes de l'article 1405 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. L'administration fiscale a étendu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée aux dispositions citées au I de l'article 1417 du même code. 3. Si l'administration admet dans la présente instance que le requérant était titulaire, au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition en application des dispositions précitées de l'article 1405 du code général des impôts, de l'allocation adulte handicapé, elle fait valoir qu'à cette date le bien en litige ne constituait pas son habitation principale dès lors que celui-ci a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2020 la date de son déménagement à l'adresse du bien en cause le 27 février 2021, comme il l'a confirmé lors de sa visite auprès du service le 4 mai 2022. Si l'intéressé fait valoir, dans la présente instance, que cette date correspondrait à son déménagement final, et qu'il aurait pu également mentionner une date de déménagement fin 2020, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations, et la circonstance qu'il ne dispose que de faibles revenus est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière. lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201467_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel