TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201461_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté partiellement le recours administratif préalable qu'elle a formé le 3 décembre 2021 contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime du 5 novembre 2021 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 29 355,97 euros au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme laissée à sa charge ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de récupération de l'indu a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et ne comporte aucune des informations exigées par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'utilisation des données de connexion porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- son recours administratif a été rejeté par une autorité incompétente ;
- la preuve de l'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle de sa situation n'est pas apportée ;
- elle n'a pas été informée de son droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 5 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- les retenues ont été réalisées par la caisse d'allocations familiales dès la notification de l'indu et avant même la fin des délais et voies de recours en violation de l'article L. 262-46 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus ; elle n'a pas été destinataire du rapport de contrôle ; le recours administratif préalable obligatoire n'a pas permis de remédier à l'absence de procédure contradictoire ;
- l'administration a considéré à tort qu'elle n'avait pas sa résidence stable et régulière en France ;
- elle peut se prévaloir du droit à l'erreur consacré par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; sa bonne foi est d'autant plus certaine que les services de la caisse d'allocations familiales et du département étaient tenus à une obligation particulière d'information ;
- l'administration n'établissant pas une situation de fraude, la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi justifie, dans le cadre de l'office particulier du juge administratif statuant sur de telles conclusions, une remise de tout ou partie de la dette restante ou son échelonnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022.
Vu :
- la décision par laquelle la requête a été renvoyée en formation collégiale.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Charente-Maritime a notifié à Mme A un indu de " prestations familiales " d'un montant total de 67 618,02 euros au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019. Par courrier du 17 novembre 2021, la CAF lui a précisé que cette somme recouvrait entre autres un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant 29 355,97 euros. Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester la décision de récupération de l'indu de RSA du 5 novembre 2021, qui a été réceptionné le 10 décembre 2021 par les services de la CAF. Par courrier du 12 janvier 2022, la CAF a informé l'intéressée que son recours administratif était transmis à l'autorité compétente. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif contre la décision de récupération de l'indu de RSA d'un montant de 29 355,97 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de récupération de l'indu :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RSA que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
4. La décision de récupération de l'indu en litige est fondée sur le contrôle sur pièces effectué par un agent assermenté de la CAF, qui a relevé des mouvements bancaires réalisés à l'étranger par la requérante et qui a également procédé à un entretien avec l'intéressée. Il ne résulte donc pas de l'instruction que cette décision serait fondée sur l'utilisation des données de connexion de Mme A, ou encore qu'elle résulterait d'un traitement algorithmique de données. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui, au demeurant, prévoient seulement la communication des données à tout intéressé qui en ferait la demande, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente ".
6. La décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé par Mme A, qui a été transmise par la CAF à " l'autorité compétente " le 12 janvier 2022, est réputée avoir été prise par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime en application des dispositions de l'article L. 242-47 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ".
8. Il résulte de l'instruction que l'agent de la CAF de la Charente-Maritime ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A et rédigé le rapport d'enquête du 26 juillet 2021 a été assermenté le 23 novembre 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent n'était pas assermenté doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il doit communiquer, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 26 juillet 2021 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a bien été informée oralement, lors de l'entretien, de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse. En outre, le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. Il n'est pas établi que Mme A aurait été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse dans le cadre de son droit de communication. Toutefois, eu égard à la nature des renseignements utilisés, nécessairement connus de l'intéressés s'agissant notamment de ses comptes bancaires, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'elle a eu par ailleurs la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige, faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
13. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
14. Si la requérante invoque le caractère insuffisant de la motivation de la décision de récupération de l'indu prise par la CAF de Charente-Maritime le 5 novembre 2021, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née le 10 février 2022, s'est substituée à cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision initiale du 5 novembre 2021 doit être écarté comme inopérant. En outre, la requérante ne soutenant pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ".
16. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
17. Si la requérante soutient que des retenues ont été réalisées par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime dès la notification de l'indu et avant même la fin des délais de recours, en méconnaissance des dispositions précitées, elle n'apporte aucun élément permettant d'en justifier alors que le département le conteste en défense. Le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ne peut donc qu'être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction ().
19. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 18, qui fixent des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active, dès lors que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la CAF à l'allocataire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
21. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précités que, pour bénéficier du RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
22. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision du 5 novembre 2021 qui indique que l'intéressée " ne répond pas aux conditions de résidence pour le bénéfice des prestations familiales ", qu'elle a été prise au seul motif que la requérante aurait résidé plus de 92 jours à l'étrangers, sans qu'ait été préalablement vérifié le caractère stable et effectif de sa résidence en France sur la base d'un faisceau d'indices.
23. D'autre part, pour prendre la décision en litige, l'administration s'est fondée sur le rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la CAF daté du 26 juillet 2021. Ce dernier a relevé, en se fondant notamment sur les mouvements constatés sur ses relevés bancaires, que Mme A, qui déclarait résider dans un mobile home à Saint-Georges-d'Oléron, séjournait de manière prolongée en Espagne depuis le 1er janvier 2019. Le rapport d'enquête relève, plus précisément, sa présence en Espagne du 1er janvier 2019 au 4 mars 2019, du 11 mars 2019 au 4 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 25 septembre 2019, du 12 novembre 2019 au 8 mars 2020 et depuis le 16 mars 2020. Si la requérante fait valoir que ses séjours en Espagne ont été réalisés pour accompagner son mari qui y occupait des emplois saisonniers sous l'égide de Pôle emploi, elle ne l'établit pas. Elle n'apporte, par ailleurs, aucun élément pour justifier que ces enfants étaient scolarisés en France, en se bornant à produire une attestation de déclaration d'instruction dans la famille signée par la rectrice de l'académie de Poitiers pour l'année scolaire 2020-2021. Enfin, si la requérante fait valoir qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, il lui a été impossible de rejoindre la France pendant sept mois, elle ne l'établit pas non plus, alors que l'administration fait valoir que les restrictions aux frontières avec l'Espagne ont été levées à compter du 21 juin 2020. Dans ces conditions, la CAF n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en mettant fin aux droits à RSA de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France à compter du 1er janvier 2019.
24. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ".
25. D'une part, la décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer un droit à l'erreur, prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour contester l'indu en litige.
26. D'autre part, la requérante fait valoir que la CAF avait connaissance de son absence du territoire français depuis le 1er janvier 2019, dès lors qu'elle aurait surveillé ses connexions à son compte en ligne, en s'abstenant toutefois de l'informer des règles relatives à l'obligation de résidence stable et effective en France. Il appartient cependant au bénéficiaire de faire lui-même connaître à l'administration ses changements de situation et non à l'administration de le mettre en garde sur les conséquences que pouvaient avoir ses absences prolongées du territoire français sur ses droits à bénéficier du RSA. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle était de bonne foi et que l'omission de déclaration de résidence à l'étranger, sur une aussi longue période, n'aurait pas été délibérément commise.
27. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le Conseil départemental en recouvrement des sommes indûment payées ".
28. Pour les motifs exposés au point 26, la requérante, qui a délibérément omis de déclarer sa résidence à l'étranger, doit être regardée comme ayant réalisé de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l'action en récupération de l'indu de RSA.
Sur la demande de remise de dette et d'échelonnement :
29. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
30. M. A sollicite, à titre subsidiaire, la remise totale, à titre gracieux, des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'indu en litige en cause trouve sa cause dans de fausses déclarations de situation et de revenus. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer des délais de paiement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201461_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel