TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201457_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Toulouse le 16 décembre 2020.
Il soutient qu'il développera ses moyens ultérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 7 janvier 1994, a été condamné par un jugement de la Cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2020 à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 10 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français.
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Si M. A soutient, dans sa requête introductive d'instance, qu'il développera ses moyens ultérieurement et sollicite l'assistance d'un avocat commis d'office, sa demande a été transmise au barreau de Limoges le 12 octobre 2022 par le greffe du tribunal et malgré la convocation de l'intéressé à l'audience, il n'y était toutefois ni présent ni représenté. Ainsi, dès lors que sa requête n'est assortie d'aucun moyen et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, il y a lieu de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 14 octobre 2022.
Le président,
P. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en chef,
Le Greffier,
M. B
ggCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2201457_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel