TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201454_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ainsi que la décision du 4 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que la décision du 15 juin 2022 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, il est hébergé chez des proches qui menacent de l'expulser, d'autre part, l'appartement qu'il occupe avec son épouse qui a donné naissance à leur enfant en décembre 2022 est trop exigu et, enfin, il ne dispose pas des ressources suffisantes lui permettant de louer un logement dans le parc locatif privé. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d'être désigné prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2022 à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission a également rejeté ce recours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / () / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A est né le 17 décembre 2022. Ainsi, à la date des décisions attaquées, le requérant n'avait pas à sa charge au moins un enfant mineur de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la surface habitable du logement qu'il occupe serait insuffisante. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 15 juin 2022 que M. A occupe avec son épouse et ses deux parents un logement d'une superficie de 60 m² laquelle n'est pas inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui, pour un ménage et deux personnes en plus, doit être au moins égale à 34 m². 5. D'autre part, M. A se borne à soutenir qu'il est menacé d'expulsion par les personnes qui l'héberge. L'intéressé ne produit cependant aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été, à la date des décisions attaquées, dépourvu de logement à très brève échéance. 6. Enfin, si M. A fait valoir dans ses écritures que sa situation financière ne lui permet pas de louer un logement dans le parc privatif, cet élément ne permet pas, à lui seul, d'établir l'urgence de sa situation à la date des décisions attaquées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n'a pas désigné M. A prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Toutefois, le présent jugement ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, présente un nouveau recours devant la commission de médiation de la Corse-du-Sud compte tenu de la naissance de son enfant intervenue postérieurement aux décisions attaquées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201454_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel