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TA86 · étrangers JU — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201454_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. N'Taye B, représenté par Me Gand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Plas, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, à 10 heures 30, à l'issue de laquelle, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée. 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 6 janvier 1990, entré en France le 14 janvier 2020 selon ses déclarations, sollicite l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. " ; que l'article 20 de cette même loi dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui avait reçu à cet effet délégation par arrêté du 11 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les allégations de M. B relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont en l'espèce assorties d'aucune justification probante. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Taye B et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière d'audience, Signé A. Raud La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201454_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel