TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201452_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision en date du 22 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète de la Haute-Vienne, qui s'est bornée à lui opposer qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa nationalité algérienne, n'a pas examiné s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- l'obligation de quitter le territoire français apparaît comme la conséquence automatique du refus de séjour, de sorte que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale avant de prendre la mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 août 2022 rejetant le recours gracieux de M. A sont irrecevables dès lors que cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 18 mai 2022, devenu définitif ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 18 octobre 1986, M. A est entré régulièrement en France le 17 février 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 23 décembre 2017 au 22 mars 2018. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 29 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision en date du 22 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 mai 2022. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours, lequel n'a pu être interrompu par le recours gracieux formé par le courrier du 4 juillet 2022 et par la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée tardivement le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne est fondée à faire valoir que les conclusions aux fins d'annulation de son arrêté daté du 18 mai 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables. De même, elle est également fondée à soutenir que M. A n'est pas recevable à contester la décision du 22 août 2022 portant rejet de son recours gracieux dans la mesure où cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 18 mai 2022, devenu définitif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ".
6. La requête de M. A étant entachée d'une irrecevabilité qui présente un caractère manifeste, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3:Ce jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201452_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel