TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201447_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Grenier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure sauf à ce que le préfet justifie du respect de la procédure ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision pourtant obligation de quitter le territoire français. Par décision du 23 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Grenier, représentant Mme A, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1977, est entrée régulièrement en France le 25 janvier 2020 munie d'un visa de court séjour valable du 22 août 2019 au 17 février 2020. Après s'être vue délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé du 4 août 2021 au 3 février 2022, sa demande de renouvellement présentée le 6 décembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, Mme A se borne à affirmer devant le tribunal qu'il appartiendrait au préfet de la Côte-d'Or de démontrer la régularité de la consultation du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'a tiré aucune conséquence sur son argumentation des productions faites en défense. 3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'avis sur lequel le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé respecte le modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, qui prend la forme d'un formulaire pré-imprimé présentant des cases à cocher afin de préserver le respect du secret médical. Ce document, qui indique notamment que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, a été établi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ressort du bordereau de transmission produit par le préfet de la Côte-d'Or que le rapport médical concernant Mme A a été établi le 2 février 2022 par le docteur E B, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 31 mars 2022, lequel était composé des docteurs Mbomeyo, De-Prin et Netillard. Cet avis comporte par ailleurs la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et établit que cet avis a été émis après une délibération collégiale. 4. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis de l'OFII du 31 mars 2022, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi qu'y voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l'intéressée soutient qu'elle souffre de pathologies complexes nécessitant un suivi et un traitement régulier, ce qui n'est, du reste, nullement contesté. Ni la circonstance que les diagnostics réalisés en Côte-d'Ivoire auraient été erronés, à le supposer même avéré, ni l'attestation d'un ancien employeur de non prise en charge, par l'entreprise, de son assurance maladie ne suffisent à démontrer que Mme A ne pourrait avoir un accès effectif aux soins que son état de santé nécessite dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 5 du présent jugement. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Mme A fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis janvier 2020 et qu'elle travaille à temps partiel au sein de l'association du Renouveau. Toutefois, célibataire, elle ne justifie en France d'aucune attache personnelle ou familiale ancienne, intense et stable. Au contraire, elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans dans son pays d'origine où résident sa fille, ses parents ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, la production de cinq fiches de paie au titre de la période allant de décembre 2021 à avril 2022 ne saurait, à elle seule, révéler une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors qu'au demeurant rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive une activité professionnelle en Côte-d'Ivoire. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour contesté sur la situation personnelle de Mme A. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. Pour les mêmes motifs qu'au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 15. Enfin, pour les motifs mentionnés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A doit également être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 17. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En second lieu, Mme A ne fait état, ainsi qu'il ressort du point 8 du présent jugement, d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201447_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel