TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201445_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 août 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet de Charente-Maritime n'a pas répondu à sa demande du 20 décembre 2021 de communication des motifs de cette décision ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1974, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français au cours du mois de décembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au cours du mois de janvier 2020 sans obtenir de réponse de la part de l'administration. Par un courrier du 6 avril 2021, réceptionné par l'administration le 12 avril suivant, elle a réitéré sa demande. Du silence de l'administration est née, le 12 août 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 3. Comme il a été dit au point 1, Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 6 avril 2021, réceptionnée par l'administration le 12 avril suivant. L'administration a gardé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 12 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au préfet de la Charente-Maritime le 20 décembre 2021 une demande de communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à cette demande et il n'est pas non allégué par l'administration que celle-ci aurait pris une décision motivée se substituant à ce refus implicite. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, et sous réserve que Me Desroches, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Desroches, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Desroches. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2201445_20230919
Données disponibles
- Texte intégral