TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201445_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C, représenté par Lexstone avocats, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Var d'exécuter le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal administratif de Toulon sous le n°1903500 en ce qui concerne la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) et de verser à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le conseil de M. B a adressé à la préfecture les pièces demandées et l'a relancée aux fins de règlement, en vain. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903500 rendu le 15/09/2021 par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. B, représenté par Lexstone avocats, demande dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet du Var d'exécuter le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal administratif de Toulon sous le n°1903500 et de verser la somme de 1 200 euros sur le RIB Carpa donné ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) et de verser à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et, en outre, que le préfet du Var n'avait aucunement besoin d'un mandat de prélèvement dès lors que les sommes peuvent être versées sur un RIB CARPA libellé au sous-compte de l'affaire et ce, en application de l'article 6.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Var doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir l'impossibilité de verser les frais irrépétibles à l'avocat du requérant dès lors que le tribunal administratif de Toulon a mis la somme correspondante au bénéfice du requérant lui-même. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". 2. Par un jugement du 15 septembre 2021 rendu sous le n°1903500, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet du var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, a enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B l'autorisation de regroupement familial sollicitée et a mis à la charge de L'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Le jugement susvisé a notamment prescrit à l'Etat de verser à M. B une somme, de 1 200 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, destinée en particulier à compenser les honoraires d'avocat qu'il a dû engager pour sa défense. 4. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci demande, en exécution de ce jugement, que cette somme soit versée à son conseil. 5. Le jugement concerné n'ayant pas mis à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat de M. B, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'exécuter le jugement rendu le 15 septembre 2021 et de verser la somme de 1 200 euros sur le RIB Carpa donné, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il en va de même, par voie de conséquence, des nouvelles conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président-rapporteur, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé JF. A L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHERLa greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 août 2022
ORTA_1903500_20220819TA8316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201445_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201445_20221216
Données disponibles
- Texte intégral