TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201443_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Abdelli par lesquelles elle précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, elle renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29, et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1996, de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 19 mai 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Autriche le 1er mai 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. C en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 16 juin 2022, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de reprendre en charge M. C en application de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C aux autorités autrichiennes au motif que l'Autriche était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. L'Autriche est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. En l'espèce le requérant se borne à faire valoir que les autorités autrichiennes auraient refusé d'instruire sa demande d'asile après avoir relevé ses empreintes. Il apparaît cependant que les affirmations du requérant sont contredites par les pièces du dossier, en particulier la lettre mentionnée au point 1, en date du 16 juin 2022, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant en application des dispositions du d) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces dispositions ayant précisément vocation à s'appliquer au ressortissant d'un Etat tiers dont la demande d'asile a été rejetée par l'Etat-membre auquel est adressée la demande de reprise en charge. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à laisser penser qu'il ne bénéficiera pas en Autriche d'un traitement de sa situation dans les conditions qu'implique le respect des conventions mentionnées au point 3 auxquelles l'Autriche est partie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert du requérant aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités autrichiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201443_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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