TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201440_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison du bien immobilier situé 98 avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan (31320), pour un montant de 806 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 en cours de paiement par prélèvement automatique, à raison du bien immobilier situé 98 avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan. Il soutient que : - l'administration fiscale a méconnu l'article 16 de la loi de finances pour 2020, dès lors que le bien a été livré en octobre 2020, soit depuis moins de deux ans ; - l'administration fiscale a commis une erreur de fait, dès lors que la déclaration H2 a été envoyée dans le mois suivant la réception du bien. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2021, M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 98 avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan (31320), pour un montant de 806 euros. Suite au rejet le 27 janvier 2022 de sa réclamation préalable présentée le 13 octobre 2021, par la présente requête, il demande la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 de finance pour 2020 : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de circonstance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il appartient au contribuable d'apporter par tout moyen la preuve qu'il a souscrit dans les délais la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts. 3. En premier lieu, si M. A produit au soutien de sa requête une déclaration modèle " H2 " portant sur le bien en litige, celle-ci est datée du 18 octobre 2020, ne comporte aucune signature et fait mention d'une date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien au 20 octobre 2028, alors même qu'il produit par ailleurs un procès-verbal de constatation de livraison et de remise des clés portant sur le même logement daté du 28 octobre 2020. Par ailleurs, alors même que l'administration fiscale soutient ne pas avoir été destinataire de cette déclaration " H2 " avant sa production à la présente instance, il ne démontre pas qu'il la lui a adressée dans le délai prévu aux dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. Ainsi, M. A a perdu, au titre de l'année 2021, le bénéfice de l'exonération dont il se prévaut. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 98 avenue du Lauragais à Castanet Tolosan. 4. En second lieu, si M. A se prévaut des mêmes dispositions au titre de la taxe foncière pour l'année 2022, qui au demeurant à la date d'introduction de la requête n'a pas été établie, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déposé la déclaration requise par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code. Par suite, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201440_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel