TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201439_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique du 1er avril 202Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'a pas de dispositif concret ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors que les motifs de la décision ne sont pas cohérents avec les éléments du dossier ; l'allégation concernant l'absence d'hygiène est diffamatoire ; - elle est entachée d'une contradiction de motifs ; - l'administration n'a pas pris de décision ayant pour but de l'orienter vers un régime adapté à sa situation et n'a pas pris de mesure pour faciliter et favoriser sa réinsertion sociale ; - la décision indique que le service de probation et d'insertion n'a pas de contact avec sa famille alors qu'il a sollicité ce service pour voir ses enfants et son père malade ; le service pénitentiaire de probation et d'insertion de la maison d'arrêt d'Auxerre a refusé de prendre effectivement en charge son parcours d'exécution de peine pendant sa détention provisoire ; - l'irrégularité de cette décision porte atteinte à son intégrité morale et psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la " décision attaquée " ne fait pas grief et ne constitue qu'un état des lieux pluridisciplinaire concernant son parcours de détention ; elle n'emporte aucune conséquence sur les conditions de détention de l'intéressé ni sur ses droits et libertés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors prévenu au sein de la maison d'arrêt d'Auxerre, a été destinataire d'une " décision " prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire du 1er avril 2022 sur le thème du parcours d'exécution de peine dont il demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Aux termes de l'article D. 89 du code de procédure pénale, applicable à la date de la " décision " du 1er avril 2022 : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90 ". Aux termes de l'article D. 88 dans rédaction alors en vigueur : " Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. / Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an ". Aux termes de l'article D. 90 du même code, alors en vigueur : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. / Elle comprend en outre : / a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; / b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; / c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; / d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; / e) Un représentant du service d'enseignement. / Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour : / a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ; / b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; / c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ; / d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi. / e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement. / La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement () ". L'article D. 91 de ce code prévoyait que la commission pluridisciplinaire unique se réunissait au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine. 3. M. B a été destinataire d'un document intitulé " décision du chef d'établissement " ayant pour objet " décision prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire du 1er avril 2022 sur le thème du parcours d'exécution de la peine ". Toutefois, comme le relève le requérant lui-même, cette " décision " ne comporte aucun dispositif. Elle se borne à faire état en quelques lignes des conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de M. B depuis son incarcération, en rappelant notamment sa date d'incarcération, le nombre de permis de visite actifs, l'existence d'un compte rendu d'incident, l'absence de travail en détention en raison de son statut de prévenu et de son comportement, puis à retranscrire des observations du service d'insertion et de probation concernant le comportement général lors des entretiens, les liens avec la famille, l'hygiène, les relations avec l'administration. Ce document qui se présente formellement comme une décision administrative n'apporte ainsi aucune modification à la situation juridique de M. B et notamment aucune restriction à ses droits. Par suite, elle ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie. La requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201439_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel