TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201437_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, l'association AVES France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal : 1°) de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement et, de ce fait, de l'écarter des débats ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aube daté du 23 mai 2022 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l'Aube en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022 au 17 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Concernant la condition d'urgence : - l'imminence de la prise d'effet d'un acte autorisant une période de chasse manifestement illégale constitue à elle-seule une situation d'urgence ; - l'imputation des dégâts attribués aux blaireaux et l'intérêt de la vénerie sous terre ne sont pas établis ; - l'objectif de conservation de l'espèce des blaireaux justifie l'urgence ; - l'arrêté tend à porter atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d'un loisir ; - les effets de l'arrêté tendent à être irréversibles ; Concernant le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'arrêté méconnaît l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que l'administration n'a pas régulièrement informé, au travers d'une note de présentation, le public des motifs fondant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors que la période complémentaire litigieuse induit une destruction des blaireautins et contrevient, ainsi, à l'équilibre biologique du blaireau ; - la destruction des blaireautins entraine un risque de destruction de l'espèce des blaireaux ; - l'arrêté se fonde sur des considérations erronées dès lors que la préfecture ne démontre pas la réalité des dégâts dont elle se prévaut pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre ; - il n'y a aucune corrélation entre l'évolution des dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la demande d'annulation de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : - l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code en ce qu'il conduit à la destruction des blaireautins ; - il méconnaît les stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 et les dispositions de son décret de transposition du 22 août 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'association AVES France n'a pas intérêt à agir dès lors que, d'une part, la portée de l'arrêté est limitée au département de l'Aube alors que son ressort est national et, d'autre part, elle ne justifie pas d'un agrément au titre de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la grande majorité des blaireautins sont sevrés au mois de juin, que l'association de vénerie sous terre de l'Aube s'est engagée à ne pas intervenir auprès des blaireaux allaitants ou non sevrés et que les blaireaux causent des dommages nécessitant sa régulation ; - la note de présentation, accompagnée du projet d'arrêté, respecte les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - la décision litigieuse est conforme aux dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, lesquelles permettent au préfet d'autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ; - les dégâts causés par les blaireaux ne sont pas indemnisés et donc, peu déclarés ; - la population de blaireaux est en hausse dans le département de l'Aube. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2201433 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le décret n°90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rigal-Casta pour les associations requérantes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la recevabilité : 2. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association AVES, l'intérêt à agir de l'association ASPAS étant établi, les conclusions à fins de suspension de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 23 mai 2022 sont recevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation, par voie d'exception, de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une disposition réglementaire sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, par voie d'exception, de l'article R. 424-5 du code de l'environnement sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. En faisant valoir que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 23 mai 2022 porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent dès lors qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2022 au 17 septembre 2022, laquelle étant actuellement en cours, et a ainsi pour conséquence la destruction irréversible de nombreux spécimens de blaireaux, une annulation a posteriori ne permettant pas de réparer les destructions réalisées, les associations requérantes justifient de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. L'urgence résulte également de l'atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce dans le département de l'Aube et de la destruction de jeunes blaireaux, non adultes, en méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Enfin la préfète de l'Aube ne démontre pas la réalité et l'importance des dégâts, tant aux cultures qu' aux engins agricoles, imputés aux blaireaux. 8. Dans ces conditions, eu égard à l'objet de l'arrêté dont la suspension est demandée et à la date qu'il fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, laquelle a débuté à la date de la présente ordonnance, la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 9. Les moyens tirés de l'insuffisance de la note de présentation du projet d'arrêté litigieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 800 euros que demandent les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 23 mai 2022 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l'Aube, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022 au 17 septembre 2022, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à l'association Aves France et à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme globale de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aves France, à l'association pour la protection des animaux sauvages, à Me Robert et à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé A. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201437_20220718
Données disponibles
- Texte intégral