TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201434_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d'enregistrer sa " pré-demande " de dépôt d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et qu'elle n'est pas signée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande était complète et aurait dû être enregistrée ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un courrier du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dont les conclusions sont dirigées contre le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Lantheaume, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 19 janvier 1986, expose être entrée sur le territoire français en juin 2018 avec ses deux filles ainées. Son fils B est né le 16 juin 2019 en France. L'intéressée a formulé une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française auprès de la préfète de la Loire, en utilisant la plateforme " démarches simplifiées " alors en vigueur. Le 9 novembre 2021, elle a été destinataire d'un message électronique l'informant que sa " pré-demande " de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français avait été refusée, au motif que sa demande était incomplète, en ce qu'elle ne fournissait pas le justificatif de nationalité française de l'enfant. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de ce refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () " Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée à l'article R. 431-11, dans sa version applicable à la date du refus contesté, listait à sa ligne n° 30, intitulée " Titre de séjour pour motif familial / CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger père ou mère d'un enfant français / L. 423-7 / L. 423-10 ", en son point 2. " Pièces à fournir en première demande ", comme " justificatifs de la nationalité française de l'enfant ", les pièces suivantes : " passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ". 4. Il est constant que Mme A, qui se borne à produire l'acte de naissance de son fils, la carte nationale d'identité du père déclaré de l'enfant et le livret de famille de l'enfant, n'a produit aux services préfectoraux à l'appui de sa demande ni passeport en cours de validité, ni carte nationale d'identité ni certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois, seuls documents susceptibles de faire regarder son dossier de demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français comme complet en ce qui concerne les justificatifs de la nationalité française de l'enfant. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201434_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel