TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201430_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1987 et entré en France le 4 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C de Matos, adjointe à la cheffe du pôle " Admission exceptionnelle au séjour ", qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il précise également si M. A produit un cerfa de demande d'autorisation de travail, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l 'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2013 et de son intégration professionnelle. Toutefois, d'une part, sa seule présence, à la supposer démontrée, sur le territoire français pendant près de huit ans ne caractérise pas, en tout état de cause, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas contesté que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et que son enfant réside dans son pays d'origine, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans.
7. D'autre part, M. A se prévaut de son intégration professionnelle en France et produit à l'appui de sa requête deux contrats de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de ménage, cinquante-cinq bulletins de salaire pour les périodes allant de mai 2017 à juillet 2020 et de décembre 2020 à décembre 2021, une demande d'autorisation de travail signée par son employeur ainsi qu'une lettre de motivation de ce dernier. Toutefois, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle du requérant, qui n'occupe par ailleurs pas un emploi à temps complet, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, anciens et stables. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMAS
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201430_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel