TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201428_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, complétée les 25 et 30 mars, 15 avril et 4 novembre 2022 et le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de trente jours à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est le père d'un enfant né de sa relation avec une réfugiée, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 18 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 1ère chambre) en date du 10 octobre 2019 rejetant le recours formé le 19 février 2019 par M. A C contre la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 août 2021 rejetant le recours formé le 28 juin 2021 par M. A C contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 14 février 1988 dans l'Etat d'Edo, entré en France le 15 août 2016 a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 août 2021. Par une décision du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 10 février 2022 il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () " et de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision contestée du 17 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 5 août 2021, notifiée 10 août 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté, le requérant n'établissant pas au surplus avoir informé la préfète du Val-de-Marne de l'évolution de sa situation familiale entre le 10 août 2021 et le 17 janvier 2022. 7. En troisième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il travaille comme coiffeur dans un établissement de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) et qu'il serait le père d'un enfant, né le 26 juillet 2022 de sa relation avec une compatriote, reconnue réfugiée le 28 octobre 2019, il est constant qu'il n'a reconnu la paternité de son enfant que le 25 mars 2022, doit deux mois après la décision attaquée, que sa durée de présence en France n'est que la résultante des délais d'examen de ses demandes d'asile successives par les instances compétentes et qu'il n'établit pas disposer d'une autorisation de travail . De plus, il résulte de ses propres écritures qu'il ne réside pas avec la mère de son enfant. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations rappelées au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne, le 17 janvier 2022, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Nigéria, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile à deux reprises qui a estimé les faits allégués non établis et les craintes énoncées non fondées. M. C n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Nigéria comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201428_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel