TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201426_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2022, le 2 janvier 2023 et le 9 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 09/2022 du 31 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Talmay a rapporté la délégation qu'elle lui avait consentie en qualité de 1ère adjointe. Elle soutient que : - l'arrêté comporte une date erronée ; - elle n'a jamais pris position publiquement contre Mme la maire ; elle a toujours agi dans l'intérêt de la commune ; elle n'est pas à l'initiative du référé ; elle n'a rien fait de nature à nuire à la bonne marche de l'administration communale ; - elle a été maintenue à son poste de 1ère adjointe par le conseil municipal ; - la décision intervient en même temps que la mise à la retraite de Mme la maire et peu après les élections complémentaires du 27 février qui lui ont été favorables ; - il serait souhaitable pour le bon fonctionnement et la bonne marche de la commune que son recours débouche sur une remise de ses délégations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 3 février 2023, la commune de Talmay, représentée par la SARL Cannet, Mignot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté critiqué comporte une erreur matérielle concernant sa date et d'autres mentions permettent de démontrer qu'il a été établi le 31 mars 2022 ; - Mme B alimente des procédures infondées devant le tribunal administratif et n'a de cesse de créer des polémiques comme le montre l'étendue des griefs développés dans son mémoire ; il existe une animosité personnelle de Mme B à l'encontre de Mme A. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Mignot représentant la commune de Talmay. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2020, la maire de Talmay a accordé une délégation à Mme C B, 1ère adjointe, en matière de finances, de pièces comptables et pour les correspondances diverses de la commune. Par un arrêté n° 09/2022 dont Mme B demande l'annulation, la maire de Talmay a rapporté cette délégation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne de manière erronée qu'il a été édicté le 31 mars 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que l'arrêté porte le numéro 09/2022 et qu'il a été affiché et envoyé en préfecture le 31 mars 2022, qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume qui est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'il existait à la date de la décision attaquée de fortes dissensions entre Mme B et la maire de Talmay, comme en témoignent d'ailleurs les multiples griefs formulés sans ménagement par Mme B à l'encontre de la maire de Talmay dans ses écritures. Il est constant que Mme B a, avec d'autres élus du conseil municipal, formé le 28 février 2022 une requête en référé liberté à l'encontre du syndicat de la Vingeanne Beze Albane et de la maire de Talmay à fin de faire cesser des travaux qui avaient fait l'objet d'une convention entre la commune et le syndicat autorisant ces travaux, convention dont la signature avait été autorisée par le conseil municipal. La maire de Talmay a exprimé dans un courrier du 20 décembre 2022 adressé au préfet que l'exercice de ce recours, qui la mettait en cause, avait marqué une dégradation des relations avec sa première adjointe. En outre, le courrier du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a répondu à de multiples interrogations de Mme B et M. D, également conseiller municipal, témoigne également de l'ambiance de défiance préexistant au sein du conseil municipal. Dans ces conditions, à supposer même qu'aucun reproche ne puisse être fait à Mme B concernant l'exercice des délégations qui lui avaient été consenties, compte tenu de la défiance manifestée par Mme B vis-à-vis de la maire de Talmay, la décision ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Il résulte de l'instruction que la maire de Talmay aurait pris la même décision en se fondement uniquement sur les dissensions existantes avec Mme B, sans retenir le motif tiré des comportements et propos inappropriés de Mme B à l'égard d'administrés ou d'autres membres du conseil municipal qui ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Enfin, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle a été maintenue dans ses fonctions de 1ère adjointe par le conseil municipal, circonstance d'ailleurs postérieure à l'édiction de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Talmay doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par la commune de Talmay et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talmay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Talmay. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201426_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel