TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201426_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 pour un montant de 3 754 euros dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay. Ils soutiennent que : - ils peuvent faire l'objet d'un dégrèvement en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - les appartements et le restaurant dont ils sont propriétaires ne sont pas loués depuis plus de trois mois et ce, en dépit de leur volonté ; - l'inoccupation du restaurant est due au décès de l'ancien exploitant de ce dernier ; - ils ont baissé les loyers des appartements pour être plus attractifs ; ils ont refait la peinture et d'autres finitions, ont diversifié les agences immobilières en charge de louer leurs biens ; ils ont déposé des annonces dans des journaux locaux et auprès de commerçants ; ils ont mis des panneaux sur le rebord des fenêtres ; - l'offre au Puy-en-Velay est largement supérieure à la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. et Mme C ont produit un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, qui n'a pas été communiqué en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires d'un immeuble sis 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay, demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l'application de l'article 1389 précité du code général des impôts. 4. D'une part, si M. et Mme C se prévalent du dispositif de l'article 1389 du code général des impôts s'agissant du local à usage de restaurant dont ils sont propriétaires, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés ont déjà exploité le local commercial en litige, ni qu'ils l'ont acquis en vue de l'exploiter eux-mêmes à des fins industrielles ou commerciales. En outre, si les requérants font valoir que le restaurant est inexploité depuis le décès de l'ancien exploitant du restaurant ainsi que depuis la mise en liquidation judiciaire du restaurant en 2011, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette location par l'ancien exploitant prenait la forme d'une location-gérance, ce en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que les locaux loués auraient été dotés du matériel nécessaire à l'exploitation. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts s'agissant du local à usage de restaurant dont ils sont propriétaires. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que les trois appartements de l'immeuble en litige n'ont pas été loués durant l'année 2021. Pour justifier de ce que la vacance de ces appartements est indépendante de leur volonté, les requérants font valoir que l'offre est supérieure à la demande au Puy-en-Velay, qu'ils ont refait les finitions des appartements, qu'ils ont diminué le loyer des appartements, qu'ils ont contacté diverses agences immobilières, qu'ils ont fait paraitre des annonces auprès de journaux locaux et chez des commerçants et ont apposé des panneaux sur le rebord des fenêtres. Toutefois, ils se bornent à produire, au soutien de leurs allégations, des photographies non-horodatées, dont il résulte qu'ils ont apposé un panneau " à louer " avec un numéro de téléphone à la fenêtre de l'appartement situé au dernier étage. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à établir que M. et Mme C ont pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation desdits appartements et les offrir effectivement à la location pour l'année 2021. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. 7. Si les requérants entendent se prévaloir de la réponse ministérielle à M. A, sénateur, publiée au Journal officiel du 22 mai 2003 et reprise au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 60, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à leur charge. Par suite, ce moyen est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201426JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2201426_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel