TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201426_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C D, représenté par Me Jean-Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité habilitée ; - il n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel ; - il n'a pas disposé de conditions satisfaisantes pour présenter ses observations à la commission administrative paritaire nationale ; - l'arrêté attaqué est entaché " d'une erreur de fait " dès lors qu'il dispose de l'aptitude à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Elève de l'institut régional d'administration (IRA), M. D a été affecté, à compter du 1er septembre 2021, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Saône en qualité de chef de division de l'organisation scolaire stagiaire. Le 17 mars 2022, M. D a été autorisé à accomplir une seconde période de stage de quatre mois, jusqu'au 1er juillet 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 () ". Par ailleurs, par un arrêté du 13 mars 2020, publié au Journal officiel de la République française le 14 mars suivant, M. A E, administrateur civil hors classe, a été nommé chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à compter du 16 mars 2020, pour une durée de trois ans. Il s'ensuit, qu'à la date de l'arrêté attaqué M. E disposait d'une délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui a pour effet de ne pas titulariser M. D à l'issue de son stage, n'avait pas à être précédée d'une procédure permettant à l'intéressé d'être mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier individuel. Néanmoins, par courrier du 27 juin 2022, le recteur de l'académie de Besançon a informé M. D que, dans le cadre des opérations de titularisation des attachés d'administration et en vue de la commission administrative paritaire nationale du 7 juillet 2022, l'intéressé avait la possibilité de présenter des observations aux membres de cette commission. Ce faisant, le recteur de l'académie de Besançon a offert une garantie à M. D et devait tenir compte des observations présentées par l'intéressé préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué. A cet égard, il ressort de l'avis de la séance de la commission administrative paritaire nationale, qui s'est tenue le 7 juillet 2022, que les membres de cette commission ont pris en compte les observations écrites qui avaient été produites par M. D. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire des observations ou qu'il a été mal informé sur le service à qui les adresser. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel est inopérant et celui tiré de ce qu'il n'a pas disposé de conditions satisfaisantes pour présenter ses observations à la commission administrative paritaire nationale doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, pour refuser la titularisation de M. D, le ministre a estimé qu'au cours de son stage, l'intéressé n'avait pas démontré sa capacité à occuper un emploi en qualité d'attaché d'administration, en raison de difficultés à piloter l'activité de son service, d'un manque de maîtrise technique, d'une faible productivité et de l'incapacité à adopter un positionnement professionnel adapté à ses fonctions. A cet égard, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que la productivité et la maîtrise technique de M. D puissent être regardées comme insuffisantes par rapport à ce qui peut être attendu d'un attaché d'administration. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la manière et les méthodes suivies par M. D pour piloter son service ont conduit au découragement de sa seconde collaboratrice recrutée en janvier 2022, situation à laquelle l'intéressé n'a pas remédié en dépit du rapport du 17 février 2022 qui faisait état de ses difficultés sur le plan managérial avec sa première collaboratrice. De plus, M. D a adopté un positionnement inadapté à ses fonctions lorsque, pour obtenir des réponses à des préoccupations personnelles relatives à l'école dans laquelle était scolarisée sa fille, il a, à plusieurs reprises, sollicité l'inspectrice de la circonscription concernée en faisant valoir sa qualité de chef de service. A cet égard, les circonstances qu'il aurait averti sa hiérarchie de sa situation de parent d'élève ou qu'il n'ait jamais sollicité le maire de la commune siège de l'établissement scolaire concerné, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée sur le positionnement professionnel de M. D. Dans ces conditions, en estimant que M. D ne disposait pas à l'issue de son stage de l'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions d'attaché d'administration de l'Etat, le ministre n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Bois, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2201426_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel