TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201425_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2022 et 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Marcenay s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'extension d'une construction existante sur un terrain situé chemin rural de Marcenay à Larrey lieu-dit L'Amoureuse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marcenay la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet consiste en un agrandissement mesuré d'une construction à usage d'habitation existante qui ne méconnaît pas l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Marcenay, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Un mémoire a été enregistré le 12 avril 2024 pour M. B, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de Marcenay en vue de l'extension d'une construction existante sur un terrain situé chemin rural de Marcenay à Larrey lieu-dit L'Amoureuse. Par arrêté du 7 mars 2022, le maire de Marcenay s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable aux motifs que la réalisation du projet, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, conduirait à une urbanisation dispersée sous forme de mitage dans un espace naturel. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Selon l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". Enfin aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". 3. La commune de Marcenay n'étant pas couverte par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ni dotée d'une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de son territoire, à l'exception de celles qu'énumère l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. En revanche, la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 4. En premier lieu, en l'espèce, il est constant que la construction dont l'extension est projetée est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Marcenay au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Le terrain d'assiette du projet, qui est identifié comme un verger, s'intègre dans un compartiment à vocation naturelle et agricole, et est distant d'environ 200 mètres d'un petit ensemble bâti situé à l'ouest dont il est séparé par des terrains agricoles et naturels. A l'est, il s'ouvre sur de vastes espaces naturels ; au sud, il est éloigné d'environ 1500 mètres du bourg principal. L'extension projetée, à usage d'habitation, qui serait adossée à une construction existante d'une surface de 20 mètres carrés, en dépit de son raccordement au réseau d'eau en 2022 et de son caractère mesuré, n'entre dans aucun des cas de dérogation prévus par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 5. En second lieu, en tout état de cause, le projet se situant, ainsi qu'il a été dit, en dehors des parties urbanisées de la commune, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. En outre, si le maire a estimé, dans l'arrêté en litige, que le projet entraînerait un changement de destination de la construction existante, ce qui n'est pas établi par les pièces produites, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette qualification. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Marcenay a, au demeurant de manière surabondante, considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Marcenay du 7 mars 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur ce fondement à l'encontre de la commune de Marcenay qui n'est qu'un simple intervenant à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à la commune de Marcenay. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, V. C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2201425_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel