TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201424_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 940,14 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas voulu voler cette somme ; elle a déclaré l'intégralité de son salaire et le complément versé par l'organisme Infodécision, ainsi que le faisait son employeur ; elle s'est toutefois rendu compte que ces sommes avaient été mal déclarées, par elle-même ainsi que par son employeur ; - elle a le statut de travailleur handicapé et ne travaille qu'à mi-temps ; son salaire est inférieur au Smic ; elle mettra une année à rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 940,14 euros au titre de la période de juin 2021 à novembre 2021. Cet indu est fondé sur la déclaration incomplète des allocations chômage perçues par la requérante. La demande de remise de dette présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Cher du 24 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que Mme C avait déclaré l'intégralité de ses salaires est sans incidence dans le présent litige. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante perçoit l'allocation chômage ainsi qu'un complément de salaires. Mme C n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. La caisse d'allocations familiales du Cher soutient sans être contredite que les ressources mensuelles du foyer de la requérante, célibataire sans enfant à charge, s'élèvent à 1 344 euros et que le montant de son loyer est de 210 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme C soit dans une situation financière précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de la somme de 848,80 euros restant due, notamment au moyen d'un règlement échelonné. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201424_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel