TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201422_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 30 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de procéder à l'examen du vœu de mutation en Nouvelle-Calédonie qu'il a formulé dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie B pour l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de mutation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 561, 72 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour refuser qu'il se porte candidat à un poste en Nouvelle-Calédonie, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire et est constitutive d'une violation du principe d'égalité ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la somme totale de 111 561,72 euros au titre de la " douleur morale de discrimination " des préjudices financier, moral, d'impréparation psychologique, et de la perte de chance d'obtenir sa mutation qu'il estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de M. B, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur principal du trésor public, est affecté depuis le 1er septembre 2019 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Il a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie B pour l'année 2022 et dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir sa mutation en Nouvelle Calédonie. Par mail du 17 février 2022, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance ont informé l'intéressé de leur refus de procéder à l'examen de sa demande de mutation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 février 2022 ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ".
3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
4. Pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Nouvelle Calédonie formulé par M. B, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Nouvelle Calédonie présenté par M. B, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'une " douleur morale de discrimination " qu'il estime avoir subi du fait du principe de non-discrimination, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation psychologique ayant pour origine la violation du principe d'espérance légitime. En outre, l'intéressé demande l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'illégalité de la décision de refus d'examen de sa demande de mutation. Enfin, le requérant demande à être indemnisé du préjudice financier qu'il estime avoir subi, à titre principal, du fait de l'illégalité de la décision 17 février 2022 et, à titre subsidiaire, compte tenu de la perte de chance d'obtenir sa mutation.
7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, faute de tout élément - en particulier médical - en ce sens, que M. B aurait, comme il le soutient, subi un préjudice de " douleur morale de discrimination " ou un préjudice d'impréparation psychologique qui ne présentent, dès lors, pas un caractère certain. Par conséquent, la demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros doit, en tout état de cause, être rejetée.
8. D'autre part, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. B disposait, compte de son ancienneté, de sa situation familiale ou de toute considération liée à l'intérêt du service, de chances sérieuses d'obtenir une mutation en Nouvelle Calédonie dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre d'un préjudice financier, d'une perte de chance ou d'un préjudice moral dont la réalité n'est, en tout état de cause, pas établie. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 107 561,72 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. D'une part, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées.
10. Le présent jugement n'implique pas, compte tenu de la clôture du mouvement de mutation " hors métropole " des agents de catégorie B au jour de sa lecture, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de M. B. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B qui ne justifie avoir exposé aucun frais pour sa défense dans la présente instance
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 17 février 2022 refusant d'examiner le vœu de mutation de M. B en Nouvelle Calédonie est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLET
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2201422_20231031
Données disponibles
- Texte intégral