TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201422_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2022, le 2 août 2022 et le 12 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les élections partielles du comité de l'association française des Bouviers Suisses en date du 16 avril 2022. Elle soutient que l'organisation des élections est entachée de nombreuses irrégularités et de vices de procédure, en méconnaissance du regard du règlement intérieur et des statuts de l'association française des Bouviers Suisses Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'Association française des Bouviers Suisses (AFBS), représentée par Me Caré, oppose, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge de Mme A, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige qui ne porte pas sur des actes pris dans le cadre des prérogatives de puissance publique par la société centrale canine ou les associations qu'elle fédère, telle l'association française des Bouviers de France, association de droit privé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Des mémoires présentés par Mme A ont été enregistrés le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adhérente de l'association française des Bouviers Suisses, association fédérée de la société centrale canine, et demande au tribunal d'annuler les élections partielles du comité directeur de l'association française des Bouviers Suisses en date du 16 avril 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin. / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. / Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine : " La Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers (93) est agréée en qualité de Fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l'espèce canine. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 1er de ses statuts, l'association française Bouviers Suisses, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, est membre de la Société Centrale Canine et, à ce titre, association spécialisée au sens des dispositions précitées. 4. Si pour atteindre les objectifs précités, les associations spécialisées par race, agrées, régies par la loi du 1er juillet 1901, sont des organismes de droit privé chargés d'un service public, et que les décisions qu'elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative, il en va toutefois autrement des décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, qui sont des actes de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Tel est notamment le cas des élections des membres du comité de ces associations. 5. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande formée par les adhérents d'une association spécialisée par race s'opposant aux résultats des élections des membres de l'organe de direction d'une telle association. Les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation de l'élection des membres du comité de l'association française des Bouviers Suisse du 16 avril 2022 doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme sollicitée par l'association française des Bouviers Suisse sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Association française des Bouviers Suisses. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, Signé : M. D La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201422_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel