TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201419_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. et Mme A et D B, représentés par Me Launay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 2 décembre 2021 portant prorogation de la déclaration d'utilité publique du projet de création d'une liaison verte en site propre entre Bayeux et Port-en-Bessin-Hupain ainsi que la décision du 21 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige doit être annulé par voie de conséquence de l'irrégularité de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Calvados du 18 octobre 2021 ; - il méconnaît l'article L. 121-5 du code de l'expropriation, faute d'avoir été précédé d'une nouvelle enquête publique sur la base d'une estimation actualisée des dépenses liées aux acquisitions et aux travaux à réaliser ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il devait être abrogé compte tenu des illégalités dont il est entaché. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique au profit du département du Calvados les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la création d'une voie ouverte en site propre entre Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Calvados a prorogé, à la demande du président du conseil départemental du Calvados, pour une durée de cinq années, les effets de la déclaration d'utilité publique. Par la présente requête, M. et Mme A et D B, propriétaires d'une parcelle cadastrée A22 située dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique au Bas Verger à Maisons, demandent l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 et de la décision du 21 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 octobre 2021, la commission permanente du conseil départemental du Calvados a autorisé le président du conseil départemental à saisir le préfet du Calvados afin qu'il proroge, pour une durée de cinq ans, les effets de la déclaration d'utilité publique en application des dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation. Le rapport du président, transmis aux membres de la commission permanente préalablement à l'adoption de la délibération du 18 octobre 2021, se borne à indiquer que le département ne dispose pas de la maîtrise de la totalité du foncier nécessaire à la réalisation des travaux du projet de la voie verte Bayeux-Port-en-Bessin-Huppain déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 13 décembre 2016, dont les effets arrivent à terme le 12 décembre 2021, rendant nécessaire la demande de prorogation " afin de réaliser les travaux prévus ". Ces éléments ne permettaient pas aux membres de la commission permanente d'appréhender la portée de la demande qui leur était soumise et de mesurer les implications de leur décision faute notamment pour le président du conseil départemental d'avoir précisé si la durée de la prorogation envisagée serait suffisante pour finaliser l'opération compte tenu de la proportion des acquisitions foncières et travaux restant à réaliser et si elle impliquait une modification de la nature et du coût du projet. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-après au point 7, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques du projet n'ont pas été modifiées, que son coût a très peu varié et que, compte tenu de l'état d'avancement de celui-ci à la date de la décision en litige, la prorogation sollicitée était suffisante pour achever les acquisitions foncières et les travaux restant à exécuter. Dans ces conditions, l'insuffisance du rapport du président du conseil départemental du Calvados communiqué aux membres de la commission permanente n'a pas eu d'incidence sur le sens de la délibération adoptée. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut proroger les effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées. A cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale doit être regardée comme une modification substantielle. 6. Les requérants font valoir que dès lors que la déclaration d'utilité publique du 13 décembre 2016 a été prise sur la base d'une estimation sommaire des dépenses datant de 2011 non actualisée, le coût non encore acquitté des acquisitions foncières et des travaux nécessaires à la réalisation du projet excède largement l'estimation faite en 2011, de sorte qu'une nouvelle enquête publique devait être mise en œuvre sur la base d'une estimation actualisée de ces coûts. 7. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, par un avis du 5 février 2015, le service des domaines a évalué les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique à un montant de 149 617 euros. Le préfet du Calvados produit un avis du 31 mai 2018, prorogé pour un an compte tenu de la stabilité des prix, ainsi qu'un avis du 23 février 2022 du service des domaines dont il ressort que le coût estimé des parcelles situées sur le territoire de la commune de Maisons est resté stable par rapport à celui résultant de l'évaluation de 2015. Le département du Calvados soutient également, sans être contesté, que la nature et la consistance du projet sont identiques à celles du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 13 décembre 2016. Il indique, en outre, avoir procédé aux acquisitions foncières d'une superficie de 4 ha 85a 61 ca pour un montant de 115 000 euros et que les acquisitions restant à réaliser représentent 1 ha 97 a et 34 ca pour un montant de 38 000 euros, correspondant à un coût total estimé à 153 000 euros, soit une augmentation de moins de 3% par rapport à l'estimation initiale de 149 617 euros. Le département du Calvados, enfin, fait valoir que le montant des travaux déjà réalisés s'élève à 1 000 000 euros et que le coût de ceux restant à effectuer est estimé à 640 000 euros, soit un coût total estimatif de 1 640 000 euros, qui n'excède pas 8% du coût des travaux évalués en 2015 à un montant de 1 512 000 euros. Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments qui précèdent, non contestés par les requérants, que les caractéristiques du projet n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles. Par suite, il se déduit de l'application des principes rappelés aux points 4 et 5 que le moyen tiré de ce que l'arrêté de prorogation attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute qu'ait été organisée une nouvelle enquête publique, doit être écarté. 8. En troisième lieu, les requérants font valoir que la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur recours gracieux est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle retient que les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration faisaient obstacle au retrait de l'arrêté du 2 décembre 2021, à supposer celui-ci illégal. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté en litige des vices propres dont serait affectée la décision rejetant le recours gracieux exercé à son encontre. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 2 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201419_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel