TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201418_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 15, 24 et 28 juin 2022, M. C B demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du centre hospitalier de Saintonge, révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2022 et un courrier du 27 mai 2022 lui demandant le remboursement de sommes indument perçues, confirmée par une décision du 15 juin 2022, de réduire à 25% son indemnité forfaitaire technique à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision a des effets immédiats sur sa situation financière, personnelle et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas eu au préalable la communication de son dossier ;
- elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la diminution de son indemnité forfaitaire technique n'est pas justifiée au regard de ses évaluations professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite de manière prématurée alors qu'aucune décision n'était née ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2201419 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A ont été entendues :
- les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Chochois, représentant le centre hospitalier de Saintonge qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est adjoint technique de classe exceptionnelle au centre hospitalier de Saintonge depuis 2003 et bénéficie à ce titre d'une indemnité forfaitaire technique à hauteur de 32% depuis 2017. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du centre hospitalier de Saintonge, révélée par son bulletin de paie du mois de mai 2022 et un courrier du 27 mai 2022 lui demandant le remboursement de sommes indument perçues, confirmée par une décision du 15 juin 2022, de réduire à 25% son indemnité forfaitaire technique à compter du 1er janvier 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se prévaut de ce que la décision qu'il conteste induit une diminution de son salaire mensuel et se prévaut des conséquences de cette diminution sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ne démontre pas rencontrer des difficultés pour faire face à ses charges, dont il ne justifie pas, alors que la baisse de sa rémunération est inférieure à 10 % de son revenu mensuel. Dans ces conditions, aucune situation d'urgence à en prononcer la suspension n'apparaît en l'espèce caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
Sur les frais de l'instance :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Saintonge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier de Saintonge.
Fait à Poitiers, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201418_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA