TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201415_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Djimi Vérité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral RF/n°2022/160 en date du 23 novembre 2022 prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour, ainsi que toutes décisions subséquentes ;
En tout état de cause :
2°) d'enjoindre à la Préfecture de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour portant mention l'autorisant à travailler, et ce, dans l'attente de la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la décision ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'il est scolarisé depuis 2019, qu'il travaille en entreprise en alternance dans un centre de formation et que le centre de l'ensemble de ses intérêts se situe en France ;
- Pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le Préfet de la guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2201416 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. C A, de nationalité haïtienne, née le 6 novembre 2003 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et interdiction de retour.
3. Il résulte de l'instruction que M. C A est entré sur le territoire français le 15 décembre 2018 à l'âge de 15 ans. Il a rejoint son père, en situation régulière. L'intéressé a poursuivi ses études au lycée professionnel Blanchet à Gourbeyre où il a obtenu un CAP spécialité électricien puis le baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité avec mention Bien. L'intéressé, qui suit une formation en alternance jusqu'en juin 2023 et dont le père et le frère, de nationalité française, résident en Guadeloupe, démontre avoir l'essentiel de sa famille sur le sol français ainsi qu'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 23 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
4. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201416. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201416 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
O. B N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201415_20230117
Données disponibles
- Texte intégral