TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201415_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022 et régularisée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 12 179,85 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressource ; - elle a omis de déclarer un changement de situation sans omettre de déclarer les ressources générées par ce changement ; - elle ne s'est rendue coupable d'aucune fraude ou fausse déclaration ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 12 179,85 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 20 novembre 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 30 mars 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de l'intégralité des ressources perçues par son foyer. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 23 juillet 2021 adressé par la caisse d'allocations familiales du Gard à Mme B et des termes de la décision contestée du 30 mars 2022 que l'indu litigieux provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, laquelle a exclu à tort les ressources du conjoint de Mme B dans le calcul de ses droits à l'allocations de revenu de solidarité active. Or, il ressort des déclarations trimestrielles de ressources remplies par Mme B au cours de la période en litige que celle-ci a bien déclaré l'intégralité des ressources de son foyer, notamment les salaires et indemnités de chômage perçus par son conjoint, M. D B. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, compte tenu du de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de 12 179,85 euros restant à charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. CLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201415_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel