TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201412_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 20 712,85 euros, correspondant à l'indemnité de précarité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines aux dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la majoration de 10% de ses émoluments prévue dans ses contrats de travail ne correspond pas à l'indemnité de précarité qui aurait été mensualisée ; - il ne peut être regardé comme ayant rompu son contrat de travail de manière anticipée au sens des dispositions du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ; - il a droit à une indemnité d'un montant de 20 712,85 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par Me Jeandon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M. B. Il fait valoir que : - la période antérieure au 20 avril 2016 est atteinte par la prescription quadriennale ; - l'indemnité de précarité n'est pas due en raison, d'une part, du paiement déjà effectué d'une majoration de 10 % des émoluments de praticien contractuel à temps plein de M. B et, d'autre part, du non-renouvellement du contrat de travail sollicité par le requérant lui-même à compter du 21 avril 2018 ; - à titre subsidiaire, la somme due à l'intéressé s'élève à hauteur de 11 620 euros. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été employé par le centre hospitalier de Sarreguemines, sous contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé du 25 juin 2001 au 20 avril 2018, en qualité de praticien attaché associé au service des urgences. Par des lettres des 12 avril 2018 et 25 juin 2021, il a sollicité le versement de la prime de précarité, correspondant à 10% de sa rémunération brute perçue pendant l'exécution de ses contrats de travail. Par des lettres des 19 juin 2018 et 22 juillet 2021, l'administration a rejeté cette demande. M. B a réitéré sa demande par une dernière lettre du 5 novembre 2021. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme correspondant à l'indemnité de précarité pour la période comprise entre le 20 avril 2016 et le 20 avril 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (). ". 3. Si le centre hospitalier de Sarreguemines fait valoir qu'en application des dispositions précitées, les créances antérieures au 20 avril 2016 sont prescrites, il résulte de l'instruction que M. B sollicite seulement le bénéfice de l'indemnité de précarité pour la période comprise entre le 20 avril 2016 et le 20 avril 2018. Dès lors, compte tenu des conclusions de la requête, l'exception de prescription soulevée en défense est inopérante et doit être écartée. En ce qui concerne le droit à l'indemnité de fin de contrat : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (). ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du même code : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ". 5. D'autre part, l'article L. 1243-8 du code du travail dispose que : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code dispose que : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ". 6. En premier lieu, le centre hospitalier de Sarreguemines fait valoir que le contrat de praticien contractuel de M. B prévoyait une majoration de 10 %, correspondant au paiement fractionné de l'indemnité de fin de contrat. Cependant, il ne ressort aucunement des stipulations du contrat de travail de l'intéressé que cette majoration d'émoluments, prévue au bénéfice des praticiens contractuels par les dispositions précitées de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, correspondrait au versement anticipé de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées du code du travail. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que lorsqu'au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l'initiative du non-renouvellement du contrat. Ainsi, la circonstance que M. B n'a pas souhaité renouveler son dernier contrat de travail après le terme de celui-ci, intervenu le 20 avril 2018, est sans incidence sur l'octroi de l'indemnité de précarité. Par ailleurs, à supposer que le centre hospitalier de Sarreguemines ait entendu se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail, le non-renouvellement du contrat de travail du requérant, même à son initiative, ne saurait être assimilée à une rupture anticipée au sens de ces dispositions. 8. En troisième lieu, lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites, que le centre hospitalier de Sarreguemines aurait déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire au service des urgences, ni même que le requérant aurait refusé de présenter sa candidature sur un tel emploi. Dès lors, le centre hospitalier de Sarreguemines ne pouvait, pour ce motif qu'il avait opposé au requérant dans la décision du 22 juillet 2021, au demeurant non repris dans son mémoire en défense, rejeter la demande de l'intéressé. 10. Il résulte des points 4 à 9 du présent jugement que M. B est fondé à solliciter le versement de l'indemnité de fin de contrat pour la période sollicitée, comprise entre le 20 avril 2016 et le 20 avril 2018. En ce qui concerne le quantum de l'indemnité : 11. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel à plein temps entre le 21 avril 2016 et le 20 avril 2018. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire produits à l'instance que le requérant a perçu une rémunération totale brute de 71 260,13 euros entre le 21 avril et le 31 décembre 2016, de 90 388,76 euros en 2017 et de 14 139,14 euros entre le 1er janvier et le 20 avril 2018. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement qui fixent le montant de l'indemnité de précarité à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, le centre hospitalier de Sarreguemines doit verser à M. B la somme de 17 578,80 euros. Sur les intérêts : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / " Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". 13. En application de ces dispositions, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 11 du présent jugement à compter du 9 novembre 2021, comme il le demande, correspondant à la date de réception par le centre hospitalier de Sarreguemines de sa dernière demande indemnitaire préalable, formée le 5 novembre 2021. Sur les dépens de l'instance : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : Le centre hospitalier de Sarreguemines versera à M. B la somme totale de 17 578,80 euros (dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier de Sarreguemines versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au *** en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201412_20230425
Données disponibles
- Texte intégral