TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201412_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 11 juillet 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du jugement n° 1500512 du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2017, devenu définitif ; - elle viole le droit au juge, au recours effectif et à l'exécution des décisions de justice dès lors qu'elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'elle n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que du d) de l'article 7 de ce même accord ; - elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 55 de la constitution, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'illégalité tirée de la non-exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2017 : 1. En premier lieu, M. D a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 12 avril 2022 au titre de ses liens personnels et familiaux. Si le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 9 novembre 2017 annulé la décision du 13 avril 2015, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A C au bénéfice du requérant, et enjoint au préfet dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, d'accorder à Mme A C l'autorisation de regroupement familial demandée, il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé le regroupement familial le 9 janvier 2018 faisant ainsi exécution du jugement rendu. Si le consulat général de France à Alger, par décision du 27 mai 2018 a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un regroupement familial, cette décision comportait les voies et délais de recours. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A C ait exercé un recours contre cette décision. En l'absence de tout recours le refus de visa est devenu définitif et Mme A C n'a déposé une nouvelle demande afin d'obtenir un tel visa. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, dont l'objet n'est pas d'exécuter une mesure de justice mais de statuer sur une demande de droit au séjour, méconnaitrait les dispositions du jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 9 novembre 2017. 2. En deuxième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 3. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, la décision attaquée de refus de titre de séjour ne porte pas, en elle-même, atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors que, comme rappelé au même point, la décision du consulat général de France à Alger du 27 mai 2018 refusant de délivrer au requérant un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un regroupement familial, pouvait être contestée en saisissant comme cela était précisé dans cette décision, dans le délai de deux mois, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont l'adresse était mentionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la non-exécution du jugement du tribunal du 9 novembre 2017 faisant injonction au préfet de la Haute-Vienne d'accorder l'autorisation du regroupement familial demandée afin qu'il rejoigne Mme A C à qui il avait été confié par voie de kafala, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour attaqué. Sur les autres moyens soulevés aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. [] d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis " ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [] d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. ". Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 8. Si M. D fait valoir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations des d) de l'article 7 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, celles-ci règlent les conditions du droit au séjour à l'occasion d'un regroupement familial. Dans le cadre de cette instance, le requérant conteste un refus de titre de séjour et non d'un regroupement familial et ne peut être regardé comme demandant l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2017 faisant injonction au préfet d'accorder l'autorisation de regroupement familial. Le moyen est inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence interrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande / ()/ Le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce quoi concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge/() ". 10. Si le requérant soutient qu'il ne saurait être tenu compte de son âge du fait du jugement du tribunal de Limoges du 9 novembre 2017, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est inopérant. 11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. D, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2020 à l'âge de 22 ans, et s'est maintenu sur le territoire sans déposer de demande de titre de séjour avant le 12 avril 2022. Il est célibataire, sans enfant. Il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il n'établit ni même n'allègue qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité sur le territoire, y compris avec sa tante à qui il avait été confié par voie de kafala du temps de sa minorité. Enfin, comme il a été dit au point 1, la décision litigieuse n'a pas été prise aux fins d'exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif le 9 novembre 2017 et de permettre à un enfant mineur de vivre auprès de ses représentants légaux. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 13. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. En l'espèce, la préfète de la Haute-Vienne, exerçant son pouvoir d'appréciation, pouvait à bon droit estimer que les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à l'intéressée eu égard, d'une part à sa nationalité algérienne et, d'autre part, au fait que le requérant ne faisait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 11 juillet 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. F D, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, H. E Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201412_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel