TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201411_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août et le 6 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Diaby, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er octobre 2021 de renouvellement de son contrat d'engagement d'une durée de six mois en tant qu'elle porte radiation des contrôles le 3 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation quant au renouvellement de son contrat d'engagement dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la rupture définitive du lien avec le service pour des motifs liés à sa situation personnelle et la perte de rémunération ; - il revient au ministre des armées de démontrer que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - il reviendra au ministre des armées d'apporter la preuve que la commission de recours des militaires était régulièrement composée ; - en exigeant un accord préalable obligatoire et non un avis ou recommandation de la DRHAT, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la note interne du 3 décembre 2020 sur laquelle se fonde le ministre est illégale parce qu'elle pose une condition supplémentaire non prévue par les textes et qui ne permet pas à l'engagé de présenter ses observations ; elle donne un pouvoir décisionnaire à la DRHAT qui n'est prévu par aucun texte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part parce qu'il n'est pas établi que l'état du service ne permettait pas le renouvellement de son contrat et d'autre part parce qu'il n'a pas été tenu compte de l'évolution positive de sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute certain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro 2201132 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Diaby, représentant M. C, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la décision est entachée d'un vice de compétence dès lors que la DRHAT en est l'auteur et qu'il n'a pas été tenu compte des dernières notations ; - et les observations de Mme A pour le ministre des armées qui reprend l'argumentation du mémoire en défense et ajoute que la note du 3 décembre 2020 est interne au service. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est entré en service le 8 février 2016 au titre de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Il a souscrit le 3 octobre 2016 un engagement en qualité d'élève sous-officier de l'armée de terre. Nommé sergent le 1er février 2017, il a été affecté depuis lors au 13ème régiment du génie à Valdahon le 29 mai 2017. Par une décision du 1er octobre 2021, la direction des ressources humaines de l'armée de terre a proposé un dernier renouvellement de contrat pour une durée de six mois afin de préparer sa reconversion avant sa radiation des contrôles le 3 octobre 2022. M. C a accepté cette proposition le 8 octobre 2021 et a dans le même temps présenté un recours devant la commission des recours des militaires contre le non renouvellement de son contrat. Par décision du 26 avril 2022 dont M. C demande la suspension, le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 avril 2022. Par suite et en ce même état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, M C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022. Sur les autres conclusions : 4. Le rejet de la demande de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées. Fait à Besançon, le 9 septembre 2022. La juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'armée, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201411_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel